FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 86381  de  M.   Perrut Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  21/02/2006  page :  1754
Réponse publiée au JO le :  18/04/2006  page :  4251
Rubrique :  élections et référendums
Tête d'analyse :  campagnes électorales
Analyse :  sondages - réglementation
Texte de la QUESTION : M. Bernard Perrut appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les conséquences de la pratique des sondages qui vont se multiplier à l'approche des consultations électorales des années 2007 et 2008. Si l'on veut apporter quelque crédit à ces opérations dans le domaine politique, il convient de connaître, et donc de publier avec le résultat, les conditions dans lesquelles les sondages ont été effectués, notamment la personne physique ou l'organisme qui l'a commandé et les critères de redressement appliqués suivant les conditions de réalisation de l'opération. Il lui demande s'il est possible que des mesures législatives soient prises afin de donner une plus grande fiabilité aux résultats parfois très différents et fantaisistes.
Texte de la REPONSE : La loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion a pour objet de réguler la réalisation et la publication des sondages portant sur les intentions de vote aux élections politiques. Est notamment prévue par cette loi, dans son article 2, l'obligation de mentionner lors de la publication d'un sondage le nom et la qualité de son acheteur. L'article 3 de la loi du 19 juillet 1977 prévoit en outre qu'une notice doit être déposée auprès de la commission des sondages avant la publication ou la diffusion de tout sondage. Celle-ci comprend l'objet du sondage, la méthode d'interrogation utilisée, le choix et la composition de l'échantillon, le texte intégral des questions posées, la proportion des personnes n'ayant pas répondu à chacune des questions, les limites d'interprétation des résultats publiés et, le cas échéant, la méthode utilisée pour en déduire les résultats de caractère indirect qui seraient publiés. Toute personne dispose du droit de consulter cette notice et la commission des sondages a le pouvoir d'ordonner la publication, concomitamment au sondage, d'une ou plusieurs des indications y figurant. Dans les deux mois précédant un scrutin, la commission peut également contraindre tout diffuseur d'un sondage contrevenant aux dispositions de la loi à publier une mise au point dans des conditions de publicité équivalentes à celles données au sondage. Avec ces différentes possibilités, dont elle n'hésite pas à faire usage, la commission des sondages, autorité administrative indépendante, dispose de moyens suffisants pour garantir une bonne information du public sur la fiabilité des sondages publiés. Le Gouvernement n'envisage pas de modification de la législation sur ce point.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O