Texte de la QUESTION :
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Mme Marcelle Ramonet appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions relatives à la transmission patronymique. Elle lui rappelle qu'en l'état actuel de notre législation seul le nom du père peut être légalement transmis. Le Parlement a récemment ouvert, lors de la dernière législature, la possibilité pour les parents de nouveau-nés de choisir pour chacun de leurs enfants à naître, soit le nom du père, soit celui de la mère ou l'accolement des deux patronymes. La loi n'ayant pas d'effet rétroactif, elle lui demande ce qu'entend faire le Gouvernement pour les personnes qui, sans modifier leur état civil, souhaiteraient pouvoir accoler légalement le nom de leur mère à leur patronyme actuel.
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, confirme à l'honorable parlementaire que la loi n° 304-2002 du 4 mars 2002 relative au nom de famille permettra aux parents, à compter du 1er septembre 2003, de donner à leur enfant le nom du père, celui de la mère, ou d'accoler, dans l'ordre qu'ils choisiront, les noms des père et mère, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil. Des dispositions transitoires permettront également aux parents de demander, par déclaration conjointe à l'officier de l'état civil, lorsque tous leurs enfants communs auront moins de treize ans, d'adjoindre en second le nom du parent qui n'a pas été transmis. Si les personnes âgées de plus de treize ans lors de l'entrée en vigueur du texte précité ne bénéficieront pas du nouveau dispositif, celles-ci pourront toujours se prévaloir des dispositions de l'article 43 de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985, qui autorisent, à titre d'usage, à ajouter à leur nom celui du parent qui n'a pas été transmis. Cette possibilité est mise en oeuvre directement par l'intéressé, ou, s'agissant des enfants mineurs, par les titulaires de l'autorité parentale. Toutefois, le nom d'usage étant strictement personnel, il n'est pas transmissible et ne peut figurer sur les actes de l'état civil. Cette disposition apparaît de nature à répondre aux préoccupations de l'honorable parlementaire.
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