Texte de la QUESTION :
|
M. Michel Voisin appelle l'attention de M. le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sur la situation particulière d'une jeune femme au regard du nouveau dispositif « contrat d'accompagnement vers l'emploi » (CAE). En effet, deux collectivités locales viennent simultanément de proposer à cette personne, après entretien, de la recruter par le biais d'un CAE en qualité de chargée de mission pour le développement touristique. Or, le fait que l'intéressée exerce actuellement une mission de remplacement temporaire, sous contrat à durée déterminée (quatre mois), d'une salariée en congé de maternité au sein d'un office du tourisme, ne permettrait pas son recrutement par un contrat d'accompagnement à l'emploi. Dès lors, elle risque de devoir renoncer très prochainement à ces deux offres d'emploi alors que son CDD actuel va se terminer à la fin du mois d'avril prochain. Aussi, à la lumière de ce cas d'espèce, il lui demande s'il envisage d'autoriser des assouplissements au dispositif CAE afin de permettre le recrutement par ce biais de personnes dont la situation au regard de l'emploi demeure précaire (CDD de courte durée, travail temporaire,...).
|
Texte de la REPONSE :
|
L'attention du Gouvernement a été appelée sur la nécessité d'assouplir les conditions d'accès des contrats d'accompagnement dans l'emploi (CAE) afin de permettre le recrutement de personnes dont la situation au regard de l'emploi demeure précaire (personnes en CDD de courte de durée, travail temporaire...). La loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale a procédé à une réforme importante des contrats aidés. Les anciens CES et CEC ont ainsi été remplacés par un seul dispositif, plus souple et adaptable tant aux situations locales qu'aux besoins des personnes en difficulté, le contrat d'accompagnement dans l'emploi. La loi précise notamment que ce contrat s'adresse aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. Elle définit donc le champ des personnes éligibles à ce contrat de manière large, sans faire référence, comme cela était autrefois le cas pour les CES et CEC, à des catégories administratives particulières. Il n'en demeure pas moins qu'un ciblage des publics susceptibles de bénéficier d'un CAE reste nécessaire, afin de s'assurer que ces contrats, fortement subventionnés par l'Etat, sont proposés en priorité aux personnes les plus éloignées de l'emploi. C'est désormais au service public de l'emploi local qu'il revient d'effectuer un tel ciblage, dans le respect d'orientations nationales et en fonction des conditions économiques locales et de l'offre d'insertion disponible. Par ailleurs, l'orientation d'une personne vers un CAE se fait à l'issue d'un diagnostic individualisé, également réalisé par le service public de l'emploi. Ce diagnostic doit permettre, le cas échéant, de proposer à la personne d'autres dispositifs d'aide, plus adaptés à la situation, par exemple, un contrat aidé du secteur marchand. La loi de programmation pour la cohésion sociale a en effet mis en place un contrat initiative emploi rénové (CIE) et un contrat insertion - revenu minimum d'activité (CI-RMA). Le législateur a d'ailleurs favorisé l'utilisation d'un de ces contrats aidés dans le secteur du travail temporaire. Le CI-RMA peut en effet être conclu sous la forme d'un contrat de travail temporaire (CI-RMA CTT) permettant ainsi à une entreprise de travail temporaire d'embaucher un salarié sous forme d'un CI-RMA CTT et d'organiser dans ce cadre des missions d'intérim.
|