Texte de la REPONSE :
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Conformément aux dispositions du cinquième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts, les salariés peuvent, pour la détermination de leur rémunération nette imposable à l'impôt sur le revenu, renoncer à la prise en compte de leurs frais professionnels sous la forme du forfait de 10 % et opter pour la déduction de ces frais pour leur montant réel et justifié. Pour leur part, et en application du deuxième alinéa du a du 5 de l'article 158 du code précité, les retraités bénéficient d'un abattement spécifique de 10 % pour la détermination du montant imposable de leurs pensions et' retraites, qui, bien que le taux soit ainsi identique à celui de la déduction forfaitaire pour frais des salariés, ne, répond pas à la même logique puisque les intéressés n'ont plus, par définition, de frais professionnels. C'est d'ailleurs pourquoi le plafond de l'abattement spécifique sur les pensions et retraites est fixé à un niveau différent de celui de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 %, et s'applique au montant total des pensions et retraites perçues par l'ensemble des membres du foyer fiscal. Par suite, les personnes qui cumulent l'exercice d'un emploi salarié avec la perception d'une pension de retraite, bénéficient d'une part, de la déduction pour frais professionnels de 10 % ou, le cas échéant, de la déduction de, ces frais pour leur montant réel et justifié, à raison de leurs salaires, et d'autre part, de l'abattement spécifique de 10 % à raison de leurs pensions de retraite. Il n'est pas envisagé de modifier ces règles qui permettent de traiter sur le plan fiscal les revenus résultant du cumul « emploi-retraite » que le Gouvernement souhaite par ailleurs encourager.
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