FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 86555  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  santé et solidarités
Ministère attributaire :  santé, jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  21/02/2006  page :  1769
Date de changement d'attribution :  18/05/2007
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  calcul des pensions
Analyse :  polycotisants
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur le fait qu'une lettre ministérielle du 25 mars 2004 précise le calcul des retraites des personnes ayant relevé de plusieurs régimes. Cette lettre indique : « Les modalités de détermination du salaire ou du revenu moyen (SAM et RAM) des assurés ayant relevé, simultanément ou successivement, de deux ou plusieurs des régimes suivants : régime général, régime des salariés agricoles, régimes des non salariés du commerce ou de l'artisanat pour les périodes postérieures au 31 décembre 1972, sont modifiées pour les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003. Désormais, chaque régime déterminera le nombre des meilleures années de salaires ou de revenus en multipliant celui applicable au titre d'une carrière complète en son sein par le rapport entre la durée d'assurance que l'assuré pluri-actif a accomplie en son sein et le total des durées d'assurance qu'il a accomplies dans les régimes précités. » Or cette application de la loi du 21 août 2003 est très pénalisante pour les travailleurs frontaliers, lesquels souhaiteraient qu'on limite le nombre des années prises en compte pour calculer le salaire annuel moyen à la proportion de la carrière qui est effectuée dans le régime général. Cette solution serait plus équitable que l'application simultanée par chaque caisse de la règle des 25 meilleures années aux périodes durant lesquelles la personne a cotisé dans chaque régime car dans ces conditions le système en cause fait baisser mécaniquement le montant de la retraite. Ce constat général pour toutes les personnes ayant relevé de plusieurs régimes est encore plus vrai pour les travailleurs frontaliers, car la pratique du cumul des périodes françaises et allemandes est interdite par le règlement européen n° 1408/71. Elle souhaiterait dans ces conditions qu'il lui indique quelles sont les solutions envisagées pour améliorer la situation.
Texte de la REPONSE :
UMP 12 Lorraine N