Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le droit des associations procède en premier lieu de la loi du 1er juillet 1901 et de son décret d'application du 16 août 1901. Pour les trois départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ces dispositions résident dans un code civil local récemment rénové. Hormis ces textes fondamentaux, les textes régissant les associations sont très divers et empruntent tant à des dispositions codifiées figurant dans le code civil, le code général des collectivités territoriales, le code des juridictions financières, le code général des impôts, le code de la santé publique, le code du travail, le code pénal et le code de commerce, qu'à des dispositions non codifiées telles que les articles 14 et 15 du décret-loi du 2 mai 1938, l'article 20 de la déclaration universelle des droits de l'homme et l'article 11 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A cet égard, les dispositions applicables au droit des associations ne procèdent pas de la spécificité de la structure associative mais sont au contraire partagées avec d'autres formes de personnes morales en fonction notamment de critères d'activité, de financement et de taille. Le regroupement de ces dispositions au sein d'un code des associations singulariserait ainsi ce droit au regard des évolutions des autres textes, sauf à prévoir des dispositions d'adaptation au droit des associations chaque fois que nécessaire, ce qui serait d'une excessive lourdeur.
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