Texte de la REPONSE :
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L'article L. 488 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dispose, notamment, que la mention « Mort pour la France » doit être attribuée à tout militaire tué à l'ennemi ou mort de blessures de guerre, à tout militaire mort de maladie contractée en service commandé en temps de guerre, à tout militaire mort d'accident survenu en service ou à l'occasion du service en temps de guerre, ou à tout membre des forces armées françaises, de la gendarmerie, de la garde mobile, des compagnies républicaines de sécurité, du service d'ordre, ou des éléments engagés ou requis, tombé en service commandé à l'occasion des mesures de maintien de l'ordre sur les territoires de l'Union française situés hors de la métropole et dans les États protégés par la France. La loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 relative à la substitution, à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », de l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc » ayant retenu la période du 1er janvier 1952 au 2 juillet 1962 pour les trois théâtres d'opérations : Algérie, Maroc, Tunisie, seuls les noms des combattants ayant obtenu la mention « Mort pour la France » au cours de cette période figurent sur le Mémorial national des morts pour la France de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie. En l'état de la législation, il n'est pas possible d'étendre l'attribution de la mention « Mort pour la France » aux militaires dont le décès, même s'il était survenu dans la période précitée, serait dépourvu de lien avec le service commandé. Une telle mesure constituerait un cas de rupture de l'égalité devant la loi et un risque de dévalorisation du sacrifice des « Morts pour la France » des autres conflits.
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