FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 86633  de  M.   Charasse Gérard ( Députés n'appartenant à aucun groupe - Allier ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  21/02/2006  page :  1740
Réponse publiée au JO le :  04/04/2006  page :  3679
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  pompes funèbres
Texte de la QUESTION : M. Gérard Charasse * attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la fiscalité des dépenses d'obsèques. En effet, dans la plupart des pays de l'Union européenne le taux de TVA appliqué de 5,5 % alors qu'il est de 19,60 % en France. Certains pays pratiquent même une exonération totale. La loi du 8 janvier 1993 a mis fin au monopole municipal qui régnait dans ce secteur. Il s'en est suivi une brève baisse des prix puis une évolution de l'ordre de 20 % ces dix dernières années. Les recettes fiscales s'en sont trouvées augmentées et il est relativement choquant de voir l'État percevoir cet impôt sur la mort dans les instants où la douleur de la perte d'un être cher frappe les familles. Il souhaiterait savoir si un taux réduit de TVA peut être envisagé pour ce secteur d'activité ainsi que le prévoit l'annexe H de la sixième directive du conseil de l'Union européenne du 17 mai 1977 sur la TVA.
Texte de la REPONSE : L'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales énumère sept catégories d'opérations relevant du service extérieur des pompes funèbres, qui est une mission de service public, et les distingue des autres activités annexes liées à l'inhumation, qui ne sont généralement pas assurées par des entreprises de pompes funèbres. Les opérations réalisées dans le cadre de cette mission de service public sont imposées à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au lieu du prestataire en application de l'article 9-1 de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977. En France, elles relèvent du taux normal, à l'exception des seules prestations de transport de corps réalisées par des prestataires agréés au moyen de véhicules spécialement aménagés, qui relèvent du taux réduit. En premier lieu, les risques de distorsions de concurrence évoqués doivent être largement relativisés : d'une part, si la loi 93-23 du 8 janvier 1993 a mis fin au monopole communal sur les pompes funèbres, l'activité n'en demeure pas moins réglementée et les entreprises de ce secteur exerçant cette mission de service public sont soumises à une habilitation délivrée par les préfets ; d'autre part, les prestations de transport de corps sont imposables à l'endroit où s'effectue le transport en fonction des distances parcourues, conformément à l'article 9-2-b de la sixième directive. En deuxième lieu, l'application du taux réduit à l'ensemble des opérations du service extérieur des pompes funèbres, seule envisageable afin de ne pas ajouter à la complexité des règles applicables, aurait un coût budgétaire supérieur à 145 millions d'euros en année pleine. En dernier lieu, l'application du taux réduit à ces prestations, auxquelles il est obligatoirement recouru en cas de décès, n'aurait pas d'incidence significative sur l'emploi dans le secteur, alors que la politique du Gouvernement consiste précisément, eu égard à leur impact sur les finances publiques, à appliquer le taux réduit de la TVA aux services à la fois intensifs en main-d'oeuvre et pour lesquels la demande est fortement corrélée au niveau des prix, tels que les travaux dans les logements ou les services à la personne.
NI 12 REP_PUB Auvergne O