FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 86659  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  collectivités territoriales
Ministère attributaire :  collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  21/02/2006  page :  1725
Réponse publiée au JO le :  04/07/2006  page :  7042
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  FCTVA
Analyse :  travaux éligibles. définition
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre délégué aux collectivités territoriales sur la situation des fabriques d'églises en Alsace-Moselle et plus généralement des autres établissements publics assimilés. Elle souhaiterait savoir si ces établissements publics ayant un caractère local évident peuvent bénéficier du fonds de compensation de la TVA. Á défaut, elle souhaiterait qu'il lui indique pour quelles raisons une discrimination serait éventuellement appliquée à leur encontre.
Texte de la REPONSE : L'organisation et le fonctionnement des cultes reconnus en Alsace-Moselle sont régis par des dispositions réglementaires concernant notamment l'intervention de l'État (tutelle, rémunération des ministres des cultes concernés), des communes et la création d'établissements publics sui generis tels que les fabriques d'églises (décret du 30 décembre 1809 complété par le décret du 18 mars 1992), le conseil presbytéral (décret du 26 mars 1852), et le consistoire départemental (décret du 10 décembre 1806). Aux termes de l'article L. 2543-3° du code général des collectivités territoriales (CGCT), les communes sont tenues d'intervenir en cas d'insuffisance des revenus des fabriques, des conseils presbytéraux et des consistoires, pour assurer les frais des cultes dont les ministres sont salariés de l'État. Ces interventions constituent des dépenses obligatoires. L'intervention des communes couvre notamment l'entretien des bâtiments destinés aux cultes reconnus. À cet égard, il doit être noté que les presbytères ainsi que leurs dépendances, telles que les jardins qui les entourent, constituent des ouvrages publics et des propriétés du domaine communal, à la charge des communes (TA de Strasbourg, 28 août 1987, Codet contre commune de Vatimont). Lorsque les communes interviennent sur le fondement de l'article L. 2543-3 du CGCT précité, les dépenses d'investissement réalisées sur les édifices cultuels sont éligibles au fonds de compensation pour la TVA. Cette éligibilité est admise lorsque la commune est propriétaire des édifices mais également lorsque les édifices cultuels sont la propriété des établissements publics des quatre confessions. En revanche, l'éligibilité au fonds de compensation pour la TVA des dépenses réalisées par ces établissements publics n'est pas admise. La raison de cette inéligibilité résulte des termes mêmes de l'article L. 1615-2 du CGCT, qui fixe la liste des bénéficiaires de ce fonds. En effet, cette liste ne comprend pas les établissements publics des cultes d'Alsace-Moselle, qui sont des établissements publics sui generis, non rattachés à une collectivité territoriale éligible.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O