FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 8668  de  M.   Demilly Stéphane ( Union pour la Démocratie Française - Somme ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  16/12/2002  page :  4869
Réponse publiée au JO le :  23/03/2004  page :  2221
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  bonification pour enfants. bénéficiaires
Texte de la QUESTION : M. Stéphane Demilly attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur l'urgence à adopter un décret d'application de la nouvelle rédaction de l'article L. 351-4 de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001. Dans sa nouvelle rédaction, cet article prévoit en effet la fixation par décret d'une majoration de leur durée d'assurance par enfant élevé pour les femmes assurées sociales ayant élevé un ou plusieurs enfants. Il lui demande de bien vouloir veiller à ce que le décret d'application concerné puisse étre pris rapidement.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, en son article 32, a modifié l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, relatif à la majoration de durée d'assurance accordée aux femmes assurées du régime général et applicable également dans les régimes d'assurance vieillesse des salariés agricoles, des artisans, industriels et commerçants. En effet, le dispositif jusqu'alors en vigueur permettait aux femmes d'obtenir huit trimestres d'assurance par enfant, mais sous réserve qu'elles l'aient élevé au moins neuf ans avant son seizième anniversaire. Les femmes ayant perdu un enfant en bas âge ou ayant adopté un enfant tardivement étaient donc privées de cette majoration de durée d'assurance. Dans le nouveau dispositif, dont les conditions d'application ont été définies par le décret n° 2003-1280 du 26 décembre 2003, ces huit trimestres de majoration de durée d'assurance sont octroyés au fur et à mesure de l'éducation de l'enfant dès lors que celui-ci est âgé de moins de 16 ans. Plus précisément, un trimestre de majoration de durée d'assurance est automatiquement décompté à partir de la naissance, de l'adoption, ou de la prise en charge effective d'un enfant. Par la suite, un trimestre est attribué à chaque anniversaire de l'enfant à charge, ou pour chaque période d'un an à compter de son adoption ou de sa prise en charge effective, dans la limite de sept trimestres, soit au total huit trimestres par enfant. Ces nouvelles dispositions sont applicables aux pensions de vieillesse prenant effet au 1er janvier 2004 ou postérieurement.
UDF 12 REP_PUB Picardie O