FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 866  de  M.   Dupont Jean-Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Corrèze ) QE
Ministère interrogé :  sports
Ministère attributaire :  sports
Question publiée au JO le :  22/07/2002  page :  2702
Réponse publiée au JO le :  02/12/2002  page :  4676
Date de signalisat° :  25/11/2002
Rubrique :  tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  centres de vacances et de loisirs
Analyse :  encadrement. qualification
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Dupont souhaite attirer l'attention de M. le ministre des sports sur les conséquences, pour les professionnels de l'hôtellerie de plein air, de l'application de l'article 37 de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000. En visant à sécuriser les activités sportives, cet article, par son champ d'application très large, a une incidence néfaste sur la pratique de certains loisirs, dans la mesure où il oblige les établissements touristiques à employer des animateurs diplômés pour encadrer toute activité, au même titre que les activités sportives. Ainsi, un simple concours de pétanque nécessite désormais un encadrement par un animateur diplômé. Les professionnels de l'hôtellerie de plein air souhaiteraient que les activités ludiques ne soient pas soumises à l'obligation d'encadrement de diplômés dès lors qu'elles sont organisées dans un établissement placé sous la tutelle du Ministère du tourisme, qu'elles ont pour objectif l'animation de l'établissement et qu'elles sont destinées à seule fin de loisir (à l'exclusion de tout apprentissage, perfectionnement ou entraînement). Sans modification de la loi, les gestionnaires de camping en seraient réduits, dans de nombreux cas, à supprimer les activités de loisir. Dans d'autres cas, ils organiseraient la distribution de matériel en supprimant l'encadrement des activités, avec des risques évidents en termes de sécurité. Aussi, afin de ne pas pénaliser une profession déjà soumise à de nombreuses contraintes et réglementations, il lui demande s'il envisage un assouplissement de cette loi dans son application aux activités touristiques non sportives.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 2002-1269 portant application de l'article 43 a été publié au Journal officiel du 19 octobre 2002. Celui-ci ne comporte pas de disposition spécifique visant à prendre en compte 1a spécificité de certains établissements relevant du secteur du tourisme. Un telle proposition, envisagée lors des réunions de concertation interministérielles préparatoires à l'élaboration du décret, n'a pas été retenue pour une raison juridique, suite à l'avis du Conseil d'Etat. Il convient en effet de rappeler que l'obligation de disposer d'un diplôme pour enseigner, animer, entraîner ou encadrer contre rémunération une activité physique ou sportive, résulte de l'article 43 de la loi elle-même et, de ce fait, ne peut être modifiée par son décret d'application. Toutefois, le Conseil d'État a suggéré que soit élaborée une instruction pour préciser la nature de l'activité visée par l'article 43 et tout particulièrement les actions d'enseignement, d'animation, d'entraînement ou d'encadrement contre rémunération des activités physiques ou sportives. Le ministère des sports en relation avec le secrétariat d'Etat au tourisme a préparé cette instruction, qui a été signée par M. le ministre des sports le 30 octobre 2002 et qui permettra de répondre aux préoccupations exprimées par le secteur de l'hôtellerie de plein air.
UMP 12 REP_PUB Limousin O