Texte de la QUESTION :
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M. Philippe Vuilque appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur les conditions dans lesquelles une collectivité peut procéder à une suppression d'emploi. Selon le principe de la séparation du grade et de l'emploi, si l'emploi est supprimé, le grade subsiste de même que l'obligation pour l'employeur de lui fournir un nouvel emploi, et de continuer à la payer même sans poste de travail. Á titre d'exemple, la commune de Mouton, dans les Ardennes, a dû suspendre l'activité de son centre de soins infirmiers en raison du retrait de son agrément par la DRASS. Or depuis 2002, cette collectivité supporte les charges salariales équivalentes au traitement de trois postes d'infirmiers et aides soignantes. Malgré les différentes propositions faites par cette commune et le centre de gestion, ces personnes sont toujours sans emploi. Ces charges pénalisent fortement le budget de cette commune. Il lui demande si des aménagements pourraient être apportés à cette situation.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit les dispositions qui s'appliquent en cas de suppression d'un emploi occupé par un fonctionnaire. Si la collectivité ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est maintenu en surnombre durant un an. Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité doit lui être proposé en priorité. Par ailleurs, selon la catégorie à laquelle appartient le fonctionnaire, le Centre national de la fonction publique territoriale - CNFPT - (catégorie A) ou le centre de gestion (catégorie B et C) examine les possibilités de reclassement y compris, le cas échéant, le détachement dans un emploi de même nature mais relevant d'un autre cadre d'emplois au sein de la même collectivité. À l'issue de ce délai et si la procédure susmentionnée n'a pu aboutir, le fonctionnaire est pris en charge par le CNFPT ou le centre de gestion. Durant cette période, l'intéressé est placé sous l'autorité de l'établissement assurant la prise en charge qui le rémunère en fonction de l'indice détenu dans son grade. En application de l'article 97 bis, le CNFPT (ou le centre de gestion) bénéficie d'une contribution de la collectivité qui employait le fonctionnaire avant la suppression d'emploi. Cette contribution est calculée différemment selon que la collectivité est affiliée ou non, à titre obligatoire ou volontairement, depuis au moins trois ans avant la date de la suppression d'emploi. Dans le premier cas, la contribution est égale à une fois et demi le montant du traitement brut augmenté des cotisations sociales afférentes à ce traitement durant les deux premières années, à une fois ce montant pendant la troisième année et aux trois quarts de ce montant au-delà. Pour les autres collectivités, cette contribution est égale à deux fois le montant précité durant les deux premières années, une fois durant les deux années suivantes et aux trois quarts de ce montant au-delà des quatre premières années. Ces dispositions visent à assurer dans la fonction publique territoriale la compatibilité de deux principes : celui de libre administration des collectivités territoriales et celui du statut des fonctionnaires dont découle la règle de séparation du grade et de l'emploi. Diverses dispositions ont pour objet d'atténuer la charge pesant sur les communes qui ont dû procéder à des suppressions d'emplois. Ainsi, l'article 97 bis précité prévoit que le versement de la contribution cesse lorsque le fonctionnaire a reçu une nouvelle affectation ou est suspendu lorsqu'il est placé dans une position autre que l'activité. De même, elle est réduite à due concurrence du remboursement effectué par la collectivité bénéficiaire d'une mise à disposition du fonctionnaire pris en charge. Par ailleurs, afin de favoriser le retour à l'emploi des fonctionnaires pris en charge, qui ne conservent par ailleurs que leur traitement et non leur régime indemnitaire, le II de l'article 97 précise que celle-ci cesse après trois refus d'offre d'emploi. Ainsi, même si une seule offre d'emploi émanant de la collectivité d'origine peut être comprise dans ce décompte et si les offres d'emplois prises en compte à ce titre doivent se situer, pour la catégorie C, dans le même département ou un département limitrophe, ces dispositions doivent pouvoir trouver à s'appliquer dans un secteur d'activité, les soins infirmiers, où les offres d'emplois excèdent nettement la demande.
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