Texte de la REPONSE :
|
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'aux termes du premier alinéa de l'article 480-1 du code de procédure pénale les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts. La solidarité, prévue par cette disposition, permet à la partie civile de réclamer à l'une des personnes condamnées le paiement de la totalité des dommages et intérêts ou l'exécution des mesures de restitutions ordonnées, lui évitant ainsi de diviser ses recours, et surtout de devoir supporter la défaillance, volontaire ou non, de l'un des co-obligés. S'agissant du paiement de l'amende pénale, la solidarité constitue une dérogation au principe de la personnalité des peines. Aussi le second alinéa de l'article 480-1 prévoit-il deux conditions pour la mise en oeuvre d'une telle solidarité. Celle-ci n'est possible que si l'intéressé s'est entouré de coauteurs ou de complices insolvables et si la juridiction l'a ordonnée par une décision spéciale et motivée. Il ne s'agit donc pas d'un cas de solidarité de plein droit. Il convient enfin de souligner que les dispositions précitées n'autorisent en aucun cas le juge répressif à condamner plusieurs personnes à une amende unique, indivise entre eux, car « l'amende, comme toute peine, doit être individuelle » (Crim. 9 novembre 1954, B. n° 324).
|