Texte de la QUESTION :
|
M. Didier Quentin appelle l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer à propos de la réforme de l'assurance construction. Cette réforme a pour objectif de clarifier et de simplifier le régime de l'assurance construction, en apportant une définition précise du champ d'application de l'assurance obligatoire, et notamment sur les catégories d'ouvrages non soumis à assurance obligatoire. Aux termes de l'article L. 243-1-1 nouveau du code des assurances tel qu'issu de l'article 3 de l'ordonnance, ne sont notamment pas soumis aux obligations d'assurances les voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement, les réseaux divers, les canalisations, les lignes ou câbles et leurs supports, les ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d'énergie, les ouvrages de télécommunications, les ouvrages sportifs non couverts ainsi que leurs éléments d'équipements, sauf si l'ouvrage ou l'élément d'équipement est accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations d'assurance. Toutefois, cette notion d'accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations d'assurance n'est pas définie dans le corps de cette ordonnance. En effet, seul le rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 apporte une définition de l'accessoire des voiries et réseaux divers en lotissement. Cette précision est importante dans la mesure où elle a pour conséquence l'exclusion du domaine de l'assurance obligatoire de l'ensemble des voiries et réseaux divers ainsi que des travaux de génie civil réalisés par les aménageurs en lotissement. C'est pourquoi il lui demande de lui préciser la définition de cette notion d'accessoire des voies et réseaux en lotissement contenue dans le rapport remis au Président de la République.
|