FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 867  de  M.   Godfrain Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  sports
Ministère attributaire :  sports
Question publiée au JO le :  22/07/2002  page :  2702
Réponse publiée au JO le :  09/12/2002  page :  4838
Rubrique :  tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  centres de vacances et de loisirs
Analyse :  encadrement. qualification
Texte de la QUESTION : M. Jacques Godfrain attire l'attention de M. le ministre des sports à propos de l'article 37 de la loi sur le sport du 6 juillet 2000 et des conséquences de son application sur les professionnels de l'hôtellerie de plein air. En effet, selon les termes de cet article, toutes les activités physiques ou sportives doivent être encadrées par une personne titulaire d'un diplôme de qualification défini par l'Etat et attestant de ses compétences en matière de protection. Cette mesure oblige donc les gestionnaires des établissements touristiques et de campings à employer des animateurs diplômés pour encadrer toute activité. Les conséquences de cette loi risquent de menacer l'avenir de certains établissements aussi il lui demande si des solutions peuvent être étudiées afin que les activités ludiques ne soient pas soumises à obligation d'encadrement de diplômés dès lors qu'elles sont organisées dans un établissement placé sous la tutelle du ministère du tourisme, qu'elles ont pour objectif l'animation de l'établissement et qu'elles sont destinées à seule fin de loisir (à l'exclusion de tout apprentissage, perfectionnement ou entraînement).
Texte de la REPONSE : Le décret n° 2002-1269 portant application de l'article 43 a été publié au Journal officiel du 19 octobre 2002. Celui-ci ne comporte pas de disposition spécifique visant à prendre en compte la spécificité de certains établissements relevant du secteur du tourisme. Un telle proposition, envisagée lors des réunions de concertation interministérielles préparatoires à l'élaboration du décret, n'a pas été retenue pour une raison juridique, suite à l'avis du Conseil d'Etat. Il convient en effet de rappeler que l'obligation de disposer d'un diplôme pour enseigner, animer, entraîner ou encadrer contre rémunération une activité physique ou sportive résulte de l'article 43 de la loi elle-même et, de ce fait, ne peut être modifiée par son décret d'application. Toutefois, le Conseil d'Etat a suggéré que soit élaborée une instruction pour préciser la nature de l'activité visée par l'article 43 et tout particulièrement les actions d'enseignement, d'animation, d'entraînement ou d'encadrement contre rémunération des activités physiques ou sportives. Le ministère des sports en relation avec le secrétariat d'Etat au tourisme a préparé cette instruction qui a été signée par M. le ministre des sports le 30 octobre 2002 et qui permettra de répondre aux préoccupations exprimées par le secteur de l'hôtellerie de plein air.
UMP 12 REP_PUB Midi-Pyrénées O