Texte de la QUESTION :
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M. Francis Saint-Léger appelle l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer au sujet du service de déneigement des routes. Le service de déneigement des routes assuré par l'État pour le compte des collectivités est un service de première nécessité, en particulier en zone de montagne. En cas d'intempérie forte et durable, des contraintes liées au droit du travail (35 heures, délais de récupération entre deux interventions) paralysent la réalisation correcte du service. Il apparaît nécessaire que le déneigement soit assimilé à un service de sécurité publique au même titre que les services d'incendie et de secours. Il souhaite connaître la réglementation précise s'appliquant aux personnels de l'équipement et ses intentions afin de remédier à cette situation.
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Texte de la REPONSE :
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Jusqu'à la parution des textes relatifs à l'organisation et à la sécurité du travail en service hivernal, les pratiques étaient définies sans référence à des règles précises concernant notamment le temps de travail et de repos. Si les textes s'appliquant à la fonction publique pouvaient évidemment servir de guide, leur caractère général laissait le champ à des interprétations très diverses susceptibles de réduire significativement la sécurité et de menacer la santé des agents. C'est la raison pour laquelle le ministère de l'équipement a pris la décision de mettre en application, dès la campagne hivernale 2000-2001, les dispositions arrêtées par l'Union européenne en matière de temps de travail et de repos dans la directive n° 93/104/CE du 23 novembre 1993, et dont la transposition à la fonction publique a été réalisée par le décret n° 2000-815 du 5 août 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail. L'organisation du travail des services des directions départementales de l'équipement doit être programmée pour veiller à respecter, en situation courante de fonctionnement, des garanties qualifiées de « minimales ». En situation de travail normale, l'amplitude de la journée ne doit pas excéder douze heures, le temps de travail ne doit pas excéder dix heures. Le temps de travail hebdomadaire ne doit pas excéder quarante-huit heures, sans dépasser quarante-quatre heures en moyenne sur douze semaines consécutives. Le temps minimum de repos continu est de onze heures par jour et de trente-cinq heures par semaine. Afin de compléter ce dispositif, le décret n° 2002-259 du 22 février 2002 prévoit des dérogations aux modalités susvisées. Ainsi, en organisation programmée, le maintien de la viabilité des voies de circulation est visé dans ce décret comme pouvant justifier une augmentation de la durée quotidienne de travail effectif jusqu'à douze heures, la réduction du repos quotidien continu à neuf heures et l'augmentation de l'amplitude quotidienne de la journée de travail à quinze heures. La durée hebdomadaire de travail peut être portée à soixante heures sur une semaine isolée, dans le respect de la moyenne de quarante-quatre heures sur une période de douze semaines consécutives. Le même décret prévoit également des dérogations dans les cas des interventions aléatoires, notamment en période d'astreinte. Enfin, le décret n° 2002-259 prévoit les dispositions applicables aux cas d'action renforcée. Sur décision du préfet pour ce qui concerne les directions départementale de l'équipement (DDE), les temps de repos continu journalier peuvent être réduits à sept heures pour la première tranche, huit heures pour la deuxième et neuf heures pour la troisième. Les actions renforcées sont déclenchées lorsqu'un événement requiert la mobilisation de l'ensemble des personnels d'intervention. La réglementation applicable aux personnels de l'équipement répond aux différentes périodes de fonctionnement : le fonctionnement courant pour l'exploitation des voies au titre du décret n° 2000-815, le fonctionnement en organisation programmée lors de la période de viabilité hivernale et les situations exceptionnelles au titre du décret n° 2002-819. Ces actions n'excluent malheureusement pas, malgré la mobilisation de tous les gestionnaires de voiries et l'ensemble des dispositifs mis en place, que certaines situations météorologiques délicates génèrent des difficultés importantes. Dans un souci de bonne utilisation des deniers publics, les DDE dimensionnent leurs moyens en fonction des événements probables, ce qui exclut les situations météorologiques exceptionnelles. La réglementation semble ainsi prévoir de façon satisfaisante les dérogations permettant de gérer au mieux ces situations particulières.
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