Texte de la QUESTION :
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M. Éric Raoult attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur la demande forte de la communauté musulmane de France, de voir adopter une loi sur l'islamophobie. En effet, les récents événements liés à la publication de caricatures du prophète Mahomet dans plusieurs journaux danois, norvégiens et suédois, puis français, ont suscité émotion et indignation dans tout le monde arabo-musulman et dans notre propre communauté musulmane. Cette situation est ressentie comme une nouvelle forme d'islamophobie, qui paraît ne pas être considérée par l'opinion française, comme un réel danger, à l'image du racisme, de la xénophobie et de l'antisémitisme. La communauté musulmane réclame une véritable loi sur l'islamophobie qui serait une véritable reconnaissance de sa gravité et du sentiment d'ostracisme dont la communauté musulmane s'estime victime. Il lui demande donc s'il compte répondre à cette attente de la communauté musulmane de France.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 24 alinéa 8 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse réprime les auteurs de provocation « à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou, de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée », d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à un an et 45 000 euros d'amende. En conséquence toute atteinte portée à une religion suivant l'une des formes énoncées entre effectivement dans le champ délictuel. La loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a porté le délai de prescription de l'action publique de trois mois à un an, afin de rendre plus efficace la poursuite de ces délits. La loi sur la presse (art. 32 et 33) réprime également la diffamation et l'injure publique à raison de l'origine ou de l'appartenance raciale ou religieuse. La diffamation résulte de toute allégation ou imputation de faits portant atteinte à l'honneur et à la considération d'une personne ou d'un groupe de personnes déterminées. L'injure publique visée à l'article 33 alinéa 3 résulte de tout terme de mépris ou de toute expression outrageante. Ces deux infractions sont punies de peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à un an et de 45 000 euros d'amende pour la première, d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à six mois et de 22 500 euros d'amende pour la seconde. Le délai de prescription de l'action publique a été également porté à un an. L'article 132-76 du code pénal aggrave les peines encourues pour un crime ou un délit lorsque l'infraction est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. La loi du 9 mars 2004 précitée en a élargi le champ de compétence puisque la circonstance aggravante est constituée lorsque l'infraction est précédée, accompagnée ou suivie de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de leur appartenance ou de leur non, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Le mobile, qu'il s'agisse de racisme, de xénophobie ou d'antisémitisme, peut être retenu comme circonstance aggravante pour des infractions relevant des deux groupes d'infractions : atteintes volontaires à l'intégrité physique ou psychique de la personne et atteintes aux biens. Ces infractions relevant du droit commun, la prescription est de trois ou dix ans selon qu'il s'agit d'un crime ou d'un délit. Enfin, le code pénal en son article 225-1 relatif aux discriminations réprime toute distinction opérée à raison notamment de l'appartenance vraie ou supposée à une religion. Le dispositif répressif existant paraît donc suffisant pour répondre aux préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire.
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