FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 86977  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  28/02/2006  page :  2074
Réponse publiée au JO le :  29/08/2006  page :  9186
Date de changement d'attribution :  18/04/2006
Rubrique :  enfants
Tête d'analyse :  protection
Analyse :  mission d'information. rapport. conclusions
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat appelle l'attention de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur les propositions exprimées dans le rapport intitulé « L'enfant d'abord » concernant la nécessité de renforcer le lien de l'enfant avec ses origines. La mission propose, lorsque l'enfant qui a été abandonné est mineur, de réserver la demande d'accès aux origines au mineur lui-même à condition qu'il ait atteint l'âge de discernement et que ses représentants légaux soient d'accord. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis à ce sujet. - Question transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.
Texte de la REPONSE : Le garde des Sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en vertu des dispositions de l'article L. 147.2 du code de l'action sociale et des familles, la demande d'accès aux origines personnelles peut être formée par les parents, quel que soit l'âge de l'enfant et sans que celui-ci soit informé de cette démarche, ou, a fortiori, ait donné son consentement. Comme le souligne le rapport rendu public le 25 janvier 2006 de la mission d'information parlementaire sur la famille et les droits des enfants, une telle demande, lorsqu'elle intervient dans les toutes premières années de la vie de l'enfant risque de se solder par un refus définitif de la mère de naissance de lever le secret et préjudicier ainsi à l'intérêt du mineur. La proposition de la mission parlementaire tendant à permettre que, pendant sa minorité, seul l'enfant puisse agir, sous réserve qu'il ait atteint l'âge de « discernement » et que ses représentants légaux aient exprimé leur accord, apparaît donc conforme à son intérêt. Toutefois, il paraît préférable d'éviter l'imprécision qui résulterait du recours à la notion de « discernement » et de spécifier dans la loi l'âge à partir duquel l'enfant serait autorisé à formuler la demande. Cet âge pourrait être fixé à treize ans dans la mesure où il s'agit d'ores et déjà du seuil au-delà duquel il doit consentir à son changement de nom ou son adoption. Cependant, la question fait encore débat. En effet, le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles s'est prononcé, dans son rapport d'activité pour 2005, en faveur de la suppression de toute possibilité de formuler une demande pendant la minorité de la personne en quête de ses origines. Dès lors, la réflexion se poursuit.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O