FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 86985  de  M.   Vachet Léon ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  28/02/2006  page :  2020
Réponse publiée au JO le :  08/08/2006  page :  8416
Rubrique :  enseignement : personnel
Tête d'analyse :  enseignants
Analyse :  remplacement
Texte de la QUESTION : M. Léon Vachet demande à M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de bien vouloir lui donner des précisions sur les modalités d'application du nouveau système de remplacement mis en place dans l'éducation nationale par la loi du 23 avril 2005 sur l'école, qui prévoit la mise en place d'un dispositif pour le remplacement des professeurs absents pour une durée inférieure ou égale à quinze jours. En effet, il semble que dans certains établissements, ce dispositif ne soit appliqué que partiellement du fait de refus d'enseignants fondés sur un vide juridique concernant la durée du travail. Il lui demande de l'informer dans quelles conditions un enseignant peut refuser d'effectuer des heures supplémentaires demandées par le chef d'établissement dans le cadre du remplacement d'un professeur absent prévu par la loi du 23 avril 2005.
Texte de la REPONSE : La loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école a ajouté un nouvel alinéa à l'article L. 912-1 du code de l'éducation prévoyant que les enseignants « contribuent à la continuité de l'enseignement sous l'autorité du chef d'établissement en assurant des enseignements complémentaires ». Le décret n° 2005-1035 du 26 août 2005, relatif au remplacement de courte durée des personnels enseignants dans les établissements d'enseignement du second degré, a été pris en application de cette disposition. Il permet de demander aux enseignants de remplacer ponctuellement leurs collègues absents pour une durée inférieure ou égale à deux semaines, dans la ou les disciplines qu'ils enseignent habituellement, en privilégiant le volontariat. Les articles 3 et 6 de ce décret précisent cependant que « lorsque cela est nécessaire pour assurer la continuité de l'enseignement mentionnée à l'article L. 912-1 du code de l'éducation susvisé, le chef d'établissement désigne les personnels chargés d'assurer les enseignements complémentaires pour pallier une absence de courte durée. » Ces dernières dispositions étaient applicables à compter du 1er janvier 2006. Ce décret prévoit en outre l'élaboration, par les chefs d'établissement en concertation avec les équipes pédagogiques, de protocoles définissant les modalités de remplacement les plus adaptées aux situations rencontrées dans les établissements et déterminant les conditions pour que s'exerce la libre participation des professeurs au remplacement de leurs collègues. S'agissant de la durée du travail des personnels enseignants, l'article 4 du décret n° 2005-1035 précité précise que « pour la mise en oeuvre dudit protocole, les personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré ne peuvent être tenus, conformément à leurs qualifications, d'assurer, en sus de leurs obligations de service telles que définies par les décrets du 25 mai 1950 et du 6 novembre 1992 susvisés, plus de soixante heures supplémentaires par année scolaire. [...] Un enseignant ne peut être tenu d'effectuer plus de cinq heures supplémentaires par semaine ». La note de service n° 2005-130 du 30 août 2005 apporte les précisions suivantes : le maximum annuel de soixante heures ne concerne que les heures effectuées « au titre du remplacement » ; le maximum hebdomadaire de cinq heures doit s'entendre « toutes catégories d'heures supplémentaires comprises ». En conséquence, aucun « vide juridique » ne saurait justifier le refus d'effectuer des heures supplémentaires dans le cadre réglementaire qui vient d'être rappelé. Ce dispositif doit trouver toute sa mesure dans la volonté des chefs d'établissement de faire partager aux équipes enseignantes leur attachement à assurer la continuité de l'enseignement dans les meilleures conditions possibles. L'objectif poursuivi est d'ailleurs en voie de réalisation puisque, au début de l'année 2006, la quasi-totalité des établissements du second degré avait élaboré un protocole. En outre, le taux de remplacement des absences de courte durée, qui se situait à environ 12 % pendant l'année scolaire 2004-2005, s'était établi à 21 % dès le début de l'année scolaire 2005-2006 et atteignait 50 % en janvier 2006. D'une année sur l'autre, le volume des heures effectuées au titre du remplacement de courte durée constaté en janvier 2006 s'est accru de 37,5 % par rapport au chiffre constaté en janvier 2005.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O