FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 87119  de  Mme   Le Brethon Brigitte ( Union pour un Mouvement Populaire - Calvados ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce, artisanat et professions libérales
Ministère attributaire :  tourisme
Question publiée au JO le :  28/02/2006  page :  2052
Réponse publiée au JO le :  09/05/2006  page :  5007
Date de changement d'attribution :  21/03/2006
Rubrique :  tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  résidences hôtelières
Texte de la QUESTION : Mme Brigitte Le Brethon souhaite interroger M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sur le statut des résidences hôtelières. Ces résidences connaissent actuellement un développement important. Elles offrent aux clients des possibilités d'hébergement qui ne sont pas fondamentalement différentes de celles des hôtels, si ce n'est la durée minimale d'hébergement de deux jours, qui n'est d'ailleurs pas toujours respectée. En revanche, elles ne sont pas soumises aux mêmes contraintes que les hôtels : pas de passage en CDAT ou en CDEC, fiscalité et contraintes d'exploitation plus avantageuses. Par ailleurs, leur commercialisation s'effectue parfois avec l'utilisation abusive de la classification réservée aux hôtels (les étoiles). Tous ces éléments inquiètent, à juste titre, les professionnels du tourisme et de l'hôtellerie. Elle lui demande, donc s'il envisage de soumettre la création des résidences hôtelières à la même procédure réglementaire que celle des hôtels et si des contrôles peuvent être effectués pour éviter l'utilisation abusive de la classification réservée aux hôtels et le non-respect des deux journées minimalesd'hébergement. - Question transmise à M. le ministre délégué au tourisme.
Texte de la REPONSE : Les résidences hôtelières correspondent à une appellation commerciale et sont des établissements d'hébergement non classés «tourisme », contrairement aux résidences de tourisme qui relèvent des dispositions de l'arrêté du 14 février 1986 fixant les normes et la procédure de classement des hôtels et des résidences de tourisme. En pratique, les résidences hôtelières se situent dans une catégorie intermédiaire entre les hôtels classés et les résidences de tourisme. Les hébergements touristiques, quels que soient leurs appellations, sont susceptibles de proposer un accueil à la journée, à la semaine ou au mois. Au regard de la législation d'autorisation d'exploitation commerciale (création d'une capacité supérieure à 50 chambres en Ile-et-France et 30 chambres dans les autres régions), les résidences hôtelières sont considérées comme « établissements hôteliers » au sens de l'article L. 720-5 I - 7° du code du commerce et sont par conséquent soumises au passage en commission départementale d'équipement commercial. Les résidences du tourisme et les villages de vacances en sont exclus. Comme les résidences de tourisme, les résidences hôtelières bénéficient du dispositif de remboursement de la TVA au titre des prestations de mises à disposition de manière habituelle d'un local meublé avec fourniture de prestations à caractère hôtelier (cf. art. 261-D - 4° du code général des impôts). Par contre, les résidences hôtelières ne bénéficient pas du dispositif de réduction d'impôt au titre des investissements locatifs applicables aux résidences de tourisme en zone de revitalisation rurale (article 199 decies E du CGI). Les résidences hôtelières sont soumises à la réglementation de sécurité incendie définie par l'arrêté interministériel du 30 janvier 1978 relatif à l'habitation de loisirs à gestion collective au même titre que les résidences de tourisme et les villages de vacances : application aux locaux collectifs de la réglementation « établissements recevant du public ».
UMP 12 REP_PUB Basse-Normandie O