FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 87215  de  M.   Dasseux Michel ( Socialiste - Dordogne ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  28/02/2006  page :  1993
Réponse publiée au JO le :  28/03/2006  page :  3377
Date de changement d'attribution :  14/03/2006
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  calcul des pensions
Analyse :  armée. officiers
Texte de la QUESTION : M. Michel Dasseux * appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur la révision des pensions de retraite des sous-officiers nommés lieutenants pour services particulièrement distingués et valeureux et admis à la retraite avant le ter janvier 1976. En effet, rendus à la vie civile avant 1976, leur pension de retraite est, depuis cette date, inférieure à celle qu'ils auraient perçue s'ils n'avaient pas été promus. L'article 96 de la loi du 24 mars 2005, portant statut général des militaires, stipule que les « pensions des lieutenants admis à la retraite avant le 1er janvier 1976 peuvent être révisées sur la base des émoluments du grade de major en tenant compte de l'ancienneté de service détenue par les intéressés à la date de radiation des cadres. La pension des intéressés et celle de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi ». Le service des pensions du ministère des finances devait, dès l'entrée en vigueur de la loi le 1er juillet dernier, réviser les pensions automatiquement, sans l'intervention des intéressés. Mais, à ce jour, aucune révision n'est intervenue. Aussi, il lui demande quelles sont les mesures que le Gouvernement entend prendre afin de satisfaire la légitime démarche de ces officiers. - Question transmise à Mme la ministre de la défense.
Texte de la REPONSE : L'article 96 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires prévoit que « les pensions des lieutenants admis à la retraite avant le 1er janvier 1976 peuvent être révisées sur la base des émoluments du grade de major en tenant compte de l'ancienneté de service détenue par les intéressés à la date de la radiation des cadres ». La révision de la pension des intéressés et de celle de leurs ayants cause aurait dû prendre effet à compter du ler juillet 2005, date d'entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2005 précitée. Conscient des désagréments occasionnés à ces personnes par le retard pris dans la mise en oeuvre de cette mesure, le ministère de la défense a sensibilisé le service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'urgence qui s'attachait au traitement de ce dossier. Les pensions des lieutenants retraités devraient être révisées dans le courant du premier semestre 2006, avec effet au 1er juillet 2005. En tout état de cause, les services du ministère de la défense continuent de porter la plus grande attention à l'évolution de ce dossier.
SOC 12 REP_PUB Aquitaine O