Texte de la REPONSE :
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L'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales dispose que la délivrance des autorisations de stationnement (ADS) relève du pouvoir de police générale du maire qui les attribue après avis consultatif de la commission des taxis et voitures de petite remise conformément aux dispositions prévues aux articles 1er et 3 du décret n° 86-427 du 13 mars 1986 portant création des commissions des taxis et des voitures de petite remise. Cette commission peut être communale ou départementale en fonction de l'importance de la commune. Aux termes de l'article 3 du décret du 13 mars 1986 précité, elle comprend « ... en nombre égal, des représentants de l'administration, des représentants des organisations professionnelles les plus représentatives au plan local et des représentants des usagers ». S'agissant d'une commission dont le rôle est consultatif il appartient au maire de décider du suivi ou non de ses conclusions en fonction des spécificités locales. Dans ces conditions, modifier les dispositions réglementaires se réaliserait au détriment des pouvoirs que le législateur a conférés aux maires. L'article L. 2212-2 précité est en effet inscrit au chapitre II « Police municipale » du titre Ier consacré aux pouvoirs de « police » du code général des collectivités territoriales. En conséquence, il n'est pas, pour l'instant, envisagé de modifier les textes actuellement en vigueur.
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