FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 87311  de  M.   Rivière Jérôme ( Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  28/02/2006  page :  2000
Réponse publiée au JO le :  18/04/2006  page :  4195
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  réservistes
Texte de la QUESTION : M. Jérôme Rivière appelle l'attention de Mme la ministre de la défense à propos de la cotisation à la retraite des réservistes. Les réservistes sont soldés pendant leurs jours de réserve active et ils cotisent à la caisse de retraite. Il demande, dans le cas où ces réservistes sont employés dans le secteur privé, s'il ne serait pas envisageable de faire valoir leurs droits en points (car il ne sont plus soldés par leur employeur) ou en trimestres (car ils sont employés à temps partiel du ministère de la défense).
Texte de la REPONSE : Les questions posées par l'honorable parlementaire font l'objet des réponses suivantes : l'article 51 de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense a modifié l'article L. 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) afin d'inclure, parmi les bénéficiaires de ses dispositions, les militaires servant au titre d'un engagement dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité. En conséquence, les intéressés peuvent se voir appliquer les dispositions de l'article L. 65 du CPCMR ainsi que des articles D. 173-16 et D. 173-17 du code de la sécurité sociale, et faire l'objet d'un rétablissement de leurs droits auprès de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale et de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC), au titre des services accomplis en tant que réservistes. Ces dispositions concernent tous les réservistes ayant souscrit un contrat après la date d'entrée en vigueur de la loi du 22 octobre 1999 et tous ceux qui, à la date d'entrée en vigueur du décret d'application n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 relatif aux règles d'ordre statutaire applicables aux réservistes, ont eu la possibilité d'opter volontairement pour le nouveau dispositif et de souscrire un engagement à servir dans la réserve opérationnelle (ESR). En revanche, les militaires de la réserve ayant souscrit un engagement spécial de volontaire dans la réserve au titre de l'article L. 84 du code du service national, et qui n'ont pas souscrit un ESR suite à l'entrée en vigueur du décret du 1er décembre 2000 précité, ne peuvent pas bénéficier des dispositions relatives à l'affiliation rétroactive ; en application des articles L. 79 et L. 80 du CPCMR, la pension des retraités militaires effectuant des périodes de réserve peut être révisée afin de tenir compte des nouveaux services lorsque ceux-ci ont une durée continue, égale ou supérieure à un mois. Le versement de la pension des intéressés est alors suspendu pendant la durée de ces services. En revanche, les militaires retraités effectuant, au titre d'un ESR, des activités pour une durée continue n'excédant pas trente jours, peuvent cumuler leur pension avec leur solde de réserviste. Ils ne peuvent donc prétendre, à l'issue de leurs services, à une révision de leur pension. De même, les militaires retraités bénéficiant déjà d'une pension à taux plein ne peuvent bénéficier d'une révision ; conformément aux dispositions de l'article 27 de la loi du 22 octobre 1999 précitée, les fonctionnaires réservistes sont placés soit en position « d'accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle » lorsque la durée des services effectifs est inférieure ou égale à trente jours par année civile, soit en position de détachement pour la période excédant cette durée. Dans le cas d'une période de réserve inférieure à trente jours, les fonctionnaires sont mis en congé avec traitement. Leur traitement ainsi que leur solde de réserviste sont soumis à la cotisation de retraite prévue à l'article L. 61 du CPCMR, et la période de réserve effectuée équivaut à un temps de service effectif. Cependant, le cumul de leur traitement et de leur solde de réserviste n'autorise pas la prise en compte d'une durée supplémentaire de services dans leurs droits à retraite. Lorsqu'ils sont en position de détachement, les fonctionnaires réservistes ne perçoivent plus leur traitement mais ils continuent à bénéficier de leurs droits à pension de retraite au titre du CPCMR. Les services militaires qu'ils accomplissent dans le cadre de la réserve sont donc pris en compte pour la liquidation de la pension de retraite.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O