FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 87351  de  M.   Renucci Simon ( Socialiste - Corse-du-Sud ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  28/02/2006  page :  2032
Réponse publiée au JO le :  04/04/2006  page :  3710
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  infirmiers
Analyse :  statut. disparités
Texte de la QUESTION : M. Simon Renucci souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur le statut des infirmiers et infirmières de l'État, fixé par le décret n 2003-695 du 23 juillet 2003. En effet, ce décret ne prévoit pas la possibilité pour les infirmières déjà membres du corps de bénéficier des mesures de reprise d'ancienneté dorénavant fixées par ce texte. Pourtant, le décret statutaire ayant transposé cette réforme au cadre d'emploi des infirmiers territoriaux prévoit une telle possibilité. En réponse à l'interrogation des partenaires sociaux, le ministère prétend qu'une amélioration de même nature a bénéficié aux infirmiers de l'État lors d'une réforme mise en oeuvre suite au décret n 94-1020 du 23 novembre 1994. Or il apparaît que ce décret a uniquement permis une reprise de la moitié des services effectuées dans la limite de quatre ans et uniquement pour les infirmières ayant exercé en établissement public ou privé de soins, ce qui excluait de fait les infirmières ayant exercé à domicile, en médecine du travail, ou comme contractuelle ou vacataire à l'éducation nationale par exemple. Il souhaite donc savoir quelles sont les dispositions qu'il entend prendre pour rétablir l'égalité.
Texte de la REPONSE : Le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux, régi par le décret n° 92-861 du 28 août 1992 modifié, relève du titre III du statut général des fonctionnaires, relatif à la fonction publique territoriale, alors que les corps d'infirmiers des administrations de l'État, régis par le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 modifié, relèvent, quant à eux, du titre II de ce même statut général, relatif à la fonction publique de l'État. À l'occasion de deux modifications, intervenues en 2003, des statuts particuliers respectifs de ce cadre d'emplois et de ces corps, une amélioration de la reprise des services accomplis en qualité d'infirmier antérieurement à l'entrée dans la fonction publique a été prévue pour les recrutements intervenant après l'entrée en vigueur des textes. Cette amélioration a pu également bénéficier aux infirmiers territoriaux en fonctions au moment de l'entrée en vigueur du décret, contrairement à ce qui s'est passé pour les infirmiers de l'État. Ces derniers s'étaient en fait vu appliquer une disposition de même nature lors d'une précédente réforme mise en oeuvre suite au décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994. En décembre 2004, le Conseil d'État statuant au contentieux a confirmé que le principe d'égalité avait été respecté.
SOC 12 REP_PUB Corse O