FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 87436  de  M.   Kossowski Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  santé et solidarités
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  28/02/2006  page :  2066
Réponse publiée au JO le :  18/04/2006  page :  4287
Rubrique :  eau
Tête d'analyse :  traitement
Analyse :  piscines. irradiation. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Jacques Kossowski entend attirer l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur le traitement de l'eau des piscines. En effet, un nouveau procédé est en train de se généraliser dans notre pays. Il consiste en une irradiation de l'eau des bassins au moyen d'une lampe UV. Or, il apparaît que ce système de traitement provoque la formation de chloroforme, substance classée cancérigène pour l'homme et pouvant générée des crises d'asthme. Des membres de l'Institut national de recherche et de sécurité ont récemment alerté la direction générale de la santé en lui transmettant une étude sur ce sujet. Dans leurs conclusions, ces scientifiques estiment que la problématique sanitaire s'étend au-delà du cadre des risques professionnels avec l'émergence d'un risque élargi à la santé publique. Dans ces circonstances et dans le doute, les maires ne vont-ils pas devoir appliquer au sein des piscines communales un principe de précaution en gelant l'utilisation de ces lampes UV. Ne doivent-ils pas mettre fin à la pratique des bébés nageurs tant que l'absence de tout risque n'est pas clairement établie. Il souhaite donc connaître son avis sur cette importante question sanitaire.
Texte de la REPONSE : Une publication de l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS), parue en décembre 2005, examine l'influence des déchloraminateurs aux ultraviolets (UV) sur les concentrations en chloroforme et en trichlorure d'azote dans l'eau des bassins, les déchloraminateurs étant des dispositifs utilisés pour réduire les taux de chloramine dans l'eau des piscines. En application de l'article D. 1332-4 du code de la santé publique et de l'article 5 bis, l'arrêté du 7 avril 1981 fixant les dispositions techniques applicables aux piscines, les produits et procédés servant à la désinfection ou à la déchloramination de l'eau des piscines doivent être autorisés par le ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (CSHPF). Les procédés de déchloramination des eaux de piscines par rayonnements UV font donc l'objet d'une telle procédure. Cette autorisation est donnée en tenant compte, d'une part, de l'efficacité des procédés sur la réduction des chloramines et, d'autre part, des risques liés à la production de trihalométhanes (THM). Le trichlorure d'azote serait la chloramine majoritaire dans l'air des piscines. A certains seuils, les chloramines, formées par réaction des produits de désinfection de l'eau avec les substances organiques azotées apportées par les baigneurs, sont irritantes pour les yeux, les muqueuses et l'appareil respiratoire. A ce titre, depuis 2003 « les travaux exposant aux dérivés aminés des produits chlorés tels que la chloramine dans les piscines » figurent dans le tableau des maladies professionnelles « rhinites et asthmes professionnels », annexé au livre IV du code de la sécurité sociale. D'après l'étude menée par l'INRS, ces dispositifs pourraient être à l'origine de la formation de composés tels que les THM, dont le chloroforme. Les THM sont aussi des sous-produits de la chloration et sont suspectés d'être cancérigènes. Le ministre a saisi le CSHPF pour préciser, au regard de l'ensemble des éléments scientifiques disponibles, si les rayonnements ultraviolets combinés avec la désinfection de l'eau par des produits halogénés, induisent une augmentation de la production de THM. Une quantification des risques sera réalisée en fonction des teneurs auxquelles ces molécules sont retrouvées dans l'eau ou dans l'air.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O