Texte de la QUESTION :
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M. Alain Marsaud appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur l'attribution de la carte d'ancien combattant. Les militaires ayant participé aux combats d'Algérie, entre 1955 et 1964, ont droit à l'attribution de la carte d'ancien combattant par leur seule présence pendant quatre mois en AFN. Il en va autrement pour les militaires d'Indochine. En effet, ces derniers doivent justifier avoir appartenu à une unité combattante pendant au moins quatre-vingt-dix jours précédant la date des accords de Genève en août 1954. Cependant, certains, qui pouvaient se trouver dans ces unités de combat, n'ont été rapatriés que bien après les accords de Genève, ceux-ci n'ayant pas mis un terme au conflit indochinois. Leur mission de remise en état s'est prolongée jusqu'en septembre 1956, fin de la présence de corps expéditionnaire en Extrême-Orient. C'est pourquoi il lui demande si l'attribution de la carte d'ancien combattant pourrait être envisagée pour ces soldats de l'arrière-garde du corps expéditionnaire d'Extrême-Orient.
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Texte de la REPONSE :
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Il est rappelé à l'honorable parlementaire que la carte du combattant a été instituée pour distinguer, parmi les militaires mobilisés durant un conflit, ceux qui ont participé aux combats. S'agissant du conflit indochinois, si le décret n° 57-1003 du 9 septembre 1957 a fixé au 1er octobre 1957 la date officielle de cessation des hostilités pour l'Indochine, il n'en demeure pas moins que les combats ont réellement cessé le 11 août 1954, date de la signature des accords de Genève. Par ailleurs, le décret n° 54-1262 du 24 décembre 1954, ayant pour objet d'étendre aux militaires affectés en Indochine les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre régissant la délivrance de la carte du combattant, n'a pas institué à leur égard un régime spécifique d'attribution de ce titre. Les demandeurs sont donc soumis à la règle générale d'attribution de la carte du combattant, prévue à l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qui est d'avoir appartenu pendant quatre vingt dix jours consécutifs ou non à une unité reconnue combattante, étant observé qu'aucune formation militaire n'a pu recevoir cette qualification pour une période postérieure au 11 août 1954. Le critère introduit par l'article 123 de la loi de finances pour 2004, permettant l'attribution de la carte du combattant sur la base d'une durée de service de quatre mois, n'est applicable qu'aux militaires ayant servi en Algérie, en Tunisie et au Maroc du 1er janvier 1952 au 2 juillet 1962. La prise en compte de cette durée de service est justifiée par les circonstances particulières dans lesquelles ce conflit s'est déroulé. Ont également vocation à la carte du combattant, les titulaires d'une blessure de guerre, quelle que soit leur unité d'appartenance et sans condition de durée de séjour, ainsi que les militaires évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service alors qu'ils appartenaient à une unité combattante, aucune condition de durée de présence dans cette unité n'étant en ce cas requise. L'engagement militaire et certains mérites exceptionnels officiellement reconnus (citation individuelle homologuée par exemple) entraînent également l'attribution de bonifications permettant de majorer la durée de service exigée. Enfin, la procédure individuelle d'attribution de la carte du combattant prévue à l'article R. 227 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre permet de prendre en considération les mérites personnels et services exceptionnels des candidats à la carte du combattant ayant servi en Indochine. Il n'est pas envisagé de modification de la réglementation.
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