Texte de la REPONSE :
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La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels. Comme vous l'indiquez, la législation en vigueur édicte en effet un principe simple d'interdiction de circulation en dehors des voies ouvertes à la circulation publique (art. L. 362-1 du code de l'environnement). L'interdiction posée par l'article L. 362-1 n'est cependant ni générale, ni absolue ; elle est assortie de dérogations permanentes et de dérogations encadrées. En dehors des hypothèses qui vont être rappelées, aucune autre autorisation exceptionnelle de circulation dérogeant au principe d'interdiction ne peut être délivrée. Ainsi, le Conseil d'État (CE n° 229713, 30 décembre 2003, Syndicat national des professionnels de la motoneige et autres, requête) a rappelé qu'en matière de circulation des motoneiges, la loi n'autorise pas les autorités locales, préfets, maires ou présidents de conseil généraux, à « délivrer des autorisations exceptionnelles de circulation, générales ou particulières, pour de tels engins ». L'interdiction générale de circulation dans les espaces naturels ne s'applique pas aux véhicules à moteur utilisés pour remplir une mission de service public, dans une acception large du terme : missions de police, activités exercées au titre d'autres missions de service public (lutte contre les incendies, travaux d'installation ou d'entretien des équipements de transport d'énergie, de télécommunications, art. L. 362-C du code de l'environnement. Il s'agit donc d'une dérogation permanente. Les autres dérogations peuvent faire l'objet d'encadrement. L'interdiction générale de circulation dans les espaces naturels mentionnée à l'article L. 362-1 ne s'applique pas non plus aux véhicules à moteur utilisés : à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels ; par les propriétaires ou leurs ayants droit (usufruitiers, agriculteurs locataires, locataires ou détenteurs du droit de pêche ou de chasse, acheteurs de coupes de bois, etc.) circulant ou faisant circuler des véhicules à des fins privées sur des terrains leur appartenant. Par exemple, la circulation de véhicules loués à la journée par un loueur de quads ne constitue pas un usage privé (jurisprudence Cour de cassation). Toutefois, le maire ou le préfet, en application des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales, peuvent, pour certains motifs limitativement énumérés dans les articles législatifs précités et pour ces deux catégories d'usagers, interdire ou réglementer l'accès à certaines voies ou à certains secteurs de la commune. Ces mesures ne peuvent s'appliquer de façon permanente à ces usagers. S'agissant des ayants droit, il appartient aux propriétaires de prévoir dans les clauses des contrats ou du bail les conditions de circulation. À défaut de stipulations particulières, l'ayant droit circule librement sur la propriété sur laquelle il dispose d'un droit. La dernière dérogation concerne la pratique des sports et loisirs motorisés sur la voie publique et les terrains aménagés. L'article L. 362-3 du code de l'environnement l'autorise en l'encadrant. La mise à disposition de terrains accessibles de façon permanente pour l'entraînement des clubs, la compétition ou le loisir permet en effet de satisfaire un besoin réel et répond à la demande de nombreux pratiquants.
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