FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 87519  de  M.   Morel-A-L'Huissier Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  écologie
Ministère attributaire :  écologie
Question publiée au JO le :  28/02/2006  page :  2006
Réponse publiée au JO le :  22/08/2006  page :  8816
Rubrique :  environnement
Tête d'analyse :  espaces naturels
Analyse :  circulation des véhicules. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur la circulaire du 6 septembre 2005 relative à la circulation des véhicules motorisés dans les espaces naturels. La circulation des véhicules terrestres à moteur dans les espaces naturels est, sauf exceptions, interdite par la loi. Il lui demande de bien vouloir faire la liste précise des exceptions telles que prévues par la loi et explicitées par la jurisprudence.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels. Comme vous l'indiquez, la législation en vigueur édicte en effet un principe simple d'interdiction de circulation en dehors des voies ouvertes à la circulation publique (art. L. 362-1 du code de l'environnement). L'interdiction posée par l'article L. 362-1 n'est cependant ni générale, ni absolue ; elle est assortie de dérogations permanentes et de dérogations encadrées. En dehors des hypothèses qui vont être rappelées, aucune autre autorisation exceptionnelle de circulation dérogeant au principe d'interdiction ne peut être délivrée. Ainsi, le Conseil d'État (CE n° 229713, 30 décembre 2003, Syndicat national des professionnels de la motoneige et autres, requête) a rappelé qu'en matière de circulation des motoneiges, la loi n'autorise pas les autorités locales, préfets, maires ou présidents de conseil généraux, à « délivrer des autorisations exceptionnelles de circulation, générales ou particulières, pour de tels engins ». L'interdiction générale de circulation dans les espaces naturels ne s'applique pas aux véhicules à moteur utilisés pour remplir une mission de service public, dans une acception large du terme : missions de police, activités exercées au titre d'autres missions de service public (lutte contre les incendies, travaux d'installation ou d'entretien des équipements de transport d'énergie, de télécommunications, art. L. 362-C du code de l'environnement. Il s'agit donc d'une dérogation permanente. Les autres dérogations peuvent faire l'objet d'encadrement. L'interdiction générale de circulation dans les espaces naturels mentionnée à l'article L. 362-1 ne s'applique pas non plus aux véhicules à moteur utilisés : à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels ; par les propriétaires ou leurs ayants droit (usufruitiers, agriculteurs locataires, locataires ou détenteurs du droit de pêche ou de chasse, acheteurs de coupes de bois, etc.) circulant ou faisant circuler des véhicules à des fins privées sur des terrains leur appartenant. Par exemple, la circulation de véhicules loués à la journée par un loueur de quads ne constitue pas un usage privé (jurisprudence Cour de cassation). Toutefois, le maire ou le préfet, en application des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales, peuvent, pour certains motifs limitativement énumérés dans les articles législatifs précités et pour ces deux catégories d'usagers, interdire ou réglementer l'accès à certaines voies ou à certains secteurs de la commune. Ces mesures ne peuvent s'appliquer de façon permanente à ces usagers. S'agissant des ayants droit, il appartient aux propriétaires de prévoir dans les clauses des contrats ou du bail les conditions de circulation. À défaut de stipulations particulières, l'ayant droit circule librement sur la propriété sur laquelle il dispose d'un droit. La dernière dérogation concerne la pratique des sports et loisirs motorisés sur la voie publique et les terrains aménagés. L'article L. 362-3 du code de l'environnement l'autorise en l'encadrant. La mise à disposition de terrains accessibles de façon permanente pour l'entraînement des clubs, la compétition ou le loisir permet en effet de satisfaire un besoin réel et répond à la demande de nombreux pratiquants.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O