Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'enfant est placé sous l'autorité parentale de ses père et mère, afin que ceux-ci puissent assurer sa protection et son éducation jusqu'à sa majorité ou son émancipation. Il appartient donc aux seuls parents de fixer les modalités d'exercice de cette autorité sur l'enfant, et en cas de désaccord sur les décisions à prendre, de saisir le juge aux affaires familiales pour faire trancher le différend qui les oppose. Permettre au mineur de formuler des demandes au même titre que les titulaires de l'autorité parentale reviendrait à lui conférer la possibilité de contester leurs choix éducatifs, notamment en matière de fixation de la résidence, ce qui porterait atteinte à la fonction parentale et au principe de coparentalité. Au demeurant, l'intérêt de l'enfant commande qu'il ne devienne pas un acteur à part entière dans le conflit qui oppose ses parents. Il est en effet nécessaire d'éviter que le mineur ait à assumer des responsabilités trop lourdes pour lui, ne soit placé au coeur d'un conflit de loyauté déstabilisant ou fasse l'objet d'une instrumentalisation par l'un des parents. Si l'enfant ne peut se voir reconnaître la qualité de partie à la procédure, son droit d'exprimer librement ses sentiments doit néanmoins être garanti, conformément aux prescriptions de l'article 12-2 de la Convention internationale sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989. Le projet de loi réformant la protection de l'enfance, actuellement soumis à l'examen du Sénat, prévoit dans ce cadre de modifier l'article 388-1 du code civil, afin de rendre obligatoire l'audition de l'enfant qui en fait la demande, sans possibilité pour le juge de la refuser.
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