Texte de la REPONSE :
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Les dispositions réglementaires en vigueur en matière de prestations familiales (article R. 513-1 du code de la sécurité sociale) ne reconnaissent la qualité d'allocataire qu'à une seule personne au titre d'un même enfant et précisent que l'allocataire est le membre du couple qu'ils désignent d'un commun accord. En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de la cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant. Les dispositions actuelles du code de la sécurité sociale ne prévoient pas le cas de la résidence alternée de l'enfant à la suite d'un divorce ou d'une séparation des parents. En pratique, l'allocataire ne peut être, sauf décision du juge judiciaire, que le membre du couple qu'ils désignent d'un commun accord. Conscient que cette solution n'est pas satisfaisante, le Gouvernement examine actuellement les conditions de partage des prestations familiales lorsque la résidence de l'enfant est fixée en alternance au domicile de chacun des époux.
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