Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il attache la plus haute importance à la question de la fixation de la contribution à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants communs qui prend la forme d'une pension alimentaire en cas de séparation du couple parental. En l'état du droit, les critères sur lesquels se fonde le juge pour prendre sa décision sont d'une part les ressources respectives des parents, d'autre part les besoins de l'enfant (article 371-2 du code civil). Ces éléments d'évaluation généraux donnent au juge la possibilité d'analyser concrètement chaque situation et de déterminer au cas par cas un montant de pension qui soit adapté aux facultés contributives respectives des parties. À cet égard, l'instauration d'un barème automatique qui conduirait le juge à opérer une évaluation forfaitaire de la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants, au mépris de l'examen de la situation personnelle des parties, ne peut être admise. En revanche, la définition d'outils d'aide à la décision, tels le recueil de données statistiques sur le coût de l'enfant en fonction de son âge et de la configuration familiale ou la construction de grilles indicatives pour l'information des juges, serait susceptible de favoriser le rapprochement des décisions en cette matière, afin de réduire les risques de divergences de jurisprudence, source d'incompréhension de la décision par le justiciable. La chancellerie poursuit une réflexion sur l'élaboration d'instruments de cette nature, qui participeraient à l'amélioration de la lisibilité des décisions judiciaires rendues en ce domaine, sans toutefois porter atteinte à la liberté d'appréciation du juge.
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