FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 87585  de  M.   Dolez Marc ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  collectivités territoriales
Ministère attributaire :  collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  07/03/2006  page :  2292
Réponse publiée au JO le :  23/05/2006  page :  5416
Rubrique :  fonction publique hospitalière
Tête d'analyse :  praticiens hospitaliers
Analyse :  détachement. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Marc Dolez appelle l'attention de M. le ministre délégué aux collectivités territoriales sur la contradiction qui semble exister entre les termes de l'article 36 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics et ceux de l'article 18 du décret n° 92-851 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend adopter pour qu'il y ait réellement possibilité de détacher un praticien hospitalier dans la fonction publique territoriale comme médecin territorial.
Texte de la REPONSE : La situation statutaire des médecins territoriaux est fixée par les décrets n°s 92-851 et 92-852 du 28 août 1992. Ces dispositions ont été établies à la suite d'une réflexion approfondie sur les missions des collectivités territoriales en matière de santé publique et ont donné lieu à une large concertation. Ainsi, les fonctions des médecins territoriaux ont été analysées comme se situant dans le domaine des missions de prévention reconnues aux collectivités territoriales par les lois de décentralisation. Le détachement dans le cadre d'emplois des médecins territoriaux est possible dans les conditions fixées par les articles 18 à 21 du décret du 28 août 1992 précité. Ainsi, les membres de l'inspection générale des affaires sociales ayant la qualité de docteur en médecine, les médecins titulaires de la fonction publique de l'État ou des établissements publics qui en dépendent ainsi que les médecins titulaires des organisations internationales intergouvernementales et des organismes publics de recherche appartenant à un corps ou à un emploi de catégorie A peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des médecins territoriaux. Le détachement est prononcé à équivalence de grades et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Ces règles de détachement constituent un équilibre entre l'intérêt de développer la mobilité des fonctionnaires et les limites qui résultent de situations statutaires non comparables. Il n'est pas envisagé actuellement de modifier le décret du 28 août 1992 sur ce point.
SOC 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O