Texte de la QUESTION :
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M. Jacques Masdeu-Arus appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le caractère inutilement contraignant de certaines règles de recrutement dans la fonction publique territoriale. Les collectivités se trouvent, en effet, confrontées à une trop grande rigidité dans la gestion de leurs ressources humaines. C'est notamment le cas des recrutements qui ont lieu, par voie de détachement, dans les emplois de direction. Alors que les collectivités devraient bénéficier d'une grande autonomie dans la gestion de ces fonctions, eu égard à leur caractère stratégique, elles doivent faire face à de trop nombreuses dispositions législatives et réglementaires. Ainsi, dans le cas d'un détachement, les assouplissements prévus par le décret n° 2003-672 du 22 juillet 2003 en matière de consultation de la commission administrative paritaire du cadre d'emplois de la collectivité d'accueil apparaissent insuffisants. La complexité de ces règles, renforcée par des jurisprudences successives, entoure certains recrutements d'une véritable insécurité juridique. Il n'est pas toujours aisé de savoir dans quelles conditions et à quel moment il convient de réunir cette commission. Cette imprécision est aussi flagrante concernant l'éventuelle application d'un délai entre l'avis de vacance porté à la connaissance du centre de gestion compétent par la collectivité, et la date à laquelle l'emploi est pourvu. L'application de seuils démographiques constitue un autre frein au recrutement dans les communes. Les grades d'administrateur ne peuvent ainsi être créés que dans les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 80 000 habitants. Dès lors, pour occuper la fonction de directeur général, une commune se situant dans la strate de 40 000 à 80 000 habitants peut exclusivement recruter un administrateur par voie de détachement, ce qui s'avère plus contraignant. La possibilité de recourir au recrutement direct, c'est-à-dire à des agents non titularisables, à ce titre, sur des emplois de direction, est aussi limitée par des seuils démographiques : par exemple, 80 000 habitants pour les emplois de directeur général des services et directeur général des services techniques et 150 000 habitants pour les fonctions de directeur général adjoint. Les effets de seuils sont très contraignants et pénalisants pour des communes qui sont d'importance démographique moyenne mais qui ont besoin de renforcer l'efficacité de leur administration pour assurer l'ensemble des missions qui leur sont confiées dans le cadre des lois de décentralisation. Ils ne permettent pas toujours de prendre en considération les situations spécifiques dans lesquelles se trouve chaque collectivité. En conséquence, il lui demande de bien vouloir étudier les possibilités d'assouplissement de l'ensemble ce ces procédures qui sont souvent vécues comme un frein au principe de la libre administration des collectivités locales, énoncé à l'article 72 de la Constitution. Il le remercie ainsi de lui faire part de ses intentions en matière d'allégement des conditions de recrutement dans des emplois de direction, qu'il s'agisse des règles relatives à des consultations préalables, à l'observation de délais ou encore à l'application de seuils démographiques. Il souhaite, en particulier, qu'une démarche de refonte de ces seuils soit entreprise afin que les communes moyennes, situées dans la strate de 40 000 à 80 000 habitants, puissent, plus librement, procéder à des recrutements directs sur des emplois de directeur général et directeur général adjoint des services.
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Texte de la REPONSE :
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Les emplois fonctionnels de direction des collectivités territoriales sont régis par les dispositions des articles 47 et 53 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ainsi que par les décrets n° 87-1001 du 30 décembre 1987 pour les emplois administratifs et n° 90-128 du 9 février 1990 pour les emplois techniques. S'agissant des conditions entourant les conditions de nomination des fonctionnaires sur des emplois fonctionnels, il est à préciser que la consultation de la commission administrative paritaire compétente est impérative en application de l'article 30 de la loi du 26 janvier 1984 précitée qui impose sa consultation pour toutes les questions d'ordre individuel et notamment celles ayant pour objet d'examiner un accueil en détachement. Les formalités de saisine de celle-ci, qui à l'inverse de l'État n'est pas organisée par corps de fonctionnaires mais par catégorie, soit 3 CAP au maximum par collectivité, sont simples puisque ces commissions sont réunies aussi souvent que leur président, qui est l'autorité territoriale d'emploi, le juge utile, sur convocation de celui-ci et au moins deux fois par an. L'ordre du jour, joint à la convocation, est fixé par le président. Par ailleurs, le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ne prévoit pas de délai particulier de convocation même si son article 35 précise que les documents nécessaires sont adressés au moins huit jours avant la tenue de la réunion. Enfin, l'autorité territoriale n'est pas liée par l'avis de la CAP qui est une instance consultative. Il est à préciser que le décret du 22 juillet 2003 évoqué par l'honorable parlementaire est relatif à l'accueil en détachement dans la fonction publique de fonctionnaires d'un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et ne réforme pas les règles régissant les compétences des CAP puisque son article 3 prévoit que l'avis de celle-ci est requis dans un tel cas de figure. Par ailleurs, s'agissant de la réglementation des seuils démographiques, le chantier réglementaire de réforme de la fonction publique territoriale dont les grandes orientations sont actuellement soumises à l'étude du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale prévoit plusieurs pistes d'abaissement des seuils de création des emplois de grade pour les aligner sur les seuils d'occupation des emplois fonctionnels de direction. Ainsi, il est proposé d'abaisser le seuil de création des emplois correspondants au grade d'administrateur territorial, actuellement fixé à 80 000 habitants, à 40 000 habitants, seuil d'occupation de l'emploi fonctionnel de directeur général des services des communes par un fonctionnaire relevant de ce grade. Enfin, le projet de loi relatif à la fonction publique territoriale ne prévoit pas de revenir sur les seuils actuels permettant la faculté d'un recrutement direct pour pourvoir les emplois de direction. Ces seuils, fixés par l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984, répondent au besoin de favoriser l'accès des fonctionnaires territoriaux aux emplois fonctionnels et de n'ouvrir une possibilité de recrutement direct qu'aux collectivités de très grande taille.
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