FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 87658  de  M.   Gilles Bruno ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  07/03/2006  page :  2303
Réponse publiée au JO le :  13/06/2006  page :  6209
Rubrique :  donations et successions
Tête d'analyse :  actif de la succession
Analyse :  contrats d'assurance vie
Texte de la QUESTION : M. Bruno Gilles appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le nouvel article 775 ter du code général des impôts, introduit par l'article 14 de la loi de finances pour 2005 (loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004). Celui-ci a institué « un abattement de 50 000 euros sur l'actif net successoral recueilli par les enfants vivants ou représentés ou les ascendants du défunt et, le cas échéant, le conjoint survivant, soit exclusivement par le conjoint survivant ». Il voudrait toutefois connaître sa position sur l'application de l'abattement de 50 000 euros, créé sur l'actif successoral, aux sommes reçues d'un contrat d'assurance vie investies après soixante-dix ans et dépassant 30 500 euros.
Texte de la REPONSE : L'article 14 de la loi de finances pour 2005 a institué un abattement global de 50 000 euros sur l'actif net successoral recueilli soit par les enfants ou les ascendants du défunt et le conjoint survivant, soit exclusivement par le conjoint survivant. Cet abattement se répartit entre les bénéficiaires précités au prorata de leurs droits légaux dans l'actif net successoral qu'ils recueillent. Il s'impute sur la part de chaque héritier déterminée après application des abattements personnels mentionnés au I de l'article 779 du code général des impôts. La fraction de l'abattement de 50 000 euros non utilisée par un bénéficiaire est répartie entre les autres bénéficiaires au prorata de leurs droits légaux dans la succession. Par ailleurs, l'article 775 ter du code précité prévoit que l'abattement global de 50 000 euros s'applique sur l'actif net successoral. À cet égard, il est précisé que ne font pas partie de l'actif net successoral les sommes reçues en vertu de contrats d'assurance-vie dès lors que, nonobstant les dispositions de l'article 757-B du code déjà cité, elles sont versées lors du décès de l'assuré sans pour autant faire partie de sa succession (code des assurances, art. L. 132-12). Il en résulte donc que l'application de l'abattement global aux sommes reçues par contrat d'assurance-vie n'a pas d'objet.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O