FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 87704  de  M.   Liebgott Michel ( Socialiste - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes
Ministère attributaire :  emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes
Question publiée au JO le :  07/03/2006  page :  2322
Réponse publiée au JO le :  06/06/2006  page :  5968
Rubrique :  décorations, insignes et emblèmes
Tête d'analyse :  médaille d'honneur du travail
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Michel Liebgott interroge M. le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sur les critères d'attribution des médailles du travail. Quelle que soit la durée de travail pour laquelle une médaille du travail est attribuée, celle-ci vaut pour le récipiendaire reconnaissance de la collectivité aux services éminents rendus. L'effort durable et continu est donc à juste titre valorisé, d'autant qu'il va de pair avec une conscience professionnelle dont l'importance n'est plus à démontrer. Force est cependant de constater que certains de nos concitoyens, parmi les plus méritants, se voient spoliés de cette juste reconnaissance en raison de l'absence tout à fait dommageable d'harmonisation européenne en la matière. Ainsi, un salarié ayant exercé une partie de son activité professionnelle au Grand Duché de Luxembourg - et c'est là le cas de nombre de travailleurs frontaliers - se voit-il privé de la médaille pour quarante années de services, pour n'avoir sur le sol français travaillé que... trente-neuf ans onze mois et quatorze jours, avec cependant au total une vie professionnelle dépassant largement les quarante années requises. Le travail dans un pays de l'Union européenne, dans le droit fil des objectifs intégrationnistes des pères fondateurs, contribue pourtant indéniablement et de façon similaire à l'expansion de nos économies devenues interdépendantes. Il convient d'en tirer également les conséquences pour les critères d'attribution de médailles du travail qui doivent s'ouvrir à la dimension européenne et ne plus pénaliser des travailleurs dont la carrière se décline au niveau de l'Union européenne. Il lui demande donc au Gouvernement quelles mesures seront prises en faveur de la révision des critères d'attribution des médailles du travail et dans le même esprit, sous quelles conditions il sera possible d'en faire bénéficier rétroactivement les salariés pénalisés.
Texte de la REPONSE : La médaille d'honneur du travail est une distinction décernée par les autorités françaises aux salariés, de nationalité française ou étrangère, travaillant sur le territoire national. Elle peut également être délivrée aux salariés, qu'ils soient ou non de nationalité française, travaillant dans une entreprise française ou une de ses filiales, ou dans une entreprise constituée selon un droit étranger, à condition qu'un de ses dirigeants soit français. Telles sont, actuellement, les conditions d'attribution de cette distinction prévues par le décret n° 1984-591 du 4 juillet modifié par le décret n° 2000-1015 du 17 octobre 2000. L'éventualité de permettre aux salariés français, et plus particulièrement aux travailleurs frontaliers exerçant une activité dans une entreprise d'un pays de l'Union européenne, de se voir attribuer la médaille d'honneur du travail est, effectivement, une question qui peut se poser aujourd'hui, compte-tenu de l'ouverture des frontières européennes. Toutefois, il n'est pas envisagé, actuellement, d'étendre à nouveau les conditions d'attribution de la médaille d'honneur du travail. La dernière révision de ces conditions date d'octobre 2000 et a considérablement élargi les possibilités d'accès à cette distinction.
SOC 12 REP_PUB Lorraine O