FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 87876  de  M.   Beauchaud Jean-Claude ( Socialiste - Charente ) QE
Ministère interrogé :  sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Ministère attributaire :  sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Question publiée au JO le :  07/03/2006  page :  2357
Réponse publiée au JO le :  16/05/2006  page :  5251
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  politique familiale
Analyse :  aide sociale à l'enfance. modalités
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Beauchaud attire l'attention de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur la place de l'autorité parentale dans l'exercice des missions d'aide sociale à l'enfance (ASE) exercées par le département. En effet, depuis la loi de décentralisation du 22 juillet 1983, les missions de protection de l'enfance ont été confiées aux présidents de conseils généraux : ce sont leurs services qui en assurent la gestion, le financement et l'organisation. Mais, lorsqu'un enfant est confié à l'ASE par décision judiciaire, les parents conservent sur lui leur autorité parentale. Il est donc parfois difficile pour les services de l'ASE d'exercer leurs missions de protection, et notamment certains actes usuels : orientation scolaire, inscriptions en centres de vacances (avec l'autorisation d'opérer), ouverture de comptes bancaires, soins médicaux, .... Il lui demande donc si, sans remettre en cause l'approche globale relative à la notion d'autorité parentale, il ne pourrait pas être admis que les enfants confiés par décision judiciaire puissent bénéficier d'un régime spécifique par lequel, dès le prononcé de la décision et jusqu'à la levée de celle-ci, le service d'ASE, ou l'établissement en cas de placement direct, ou le tiers digne de confiance, disposerait d'une délégation d'autorité parentale pour tous les actes cités précédemment, hormis les sujets relatifs à la religion, l'émancipation, le mariage et l'adoption.
Texte de la REPONSE : L'attention du ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille est appelée sur la place de l'autorité parentale dans l'exercice des missions du service d'aide sociale à l'enfance, en particulier lorsqu'un enfant lui est confié par décision judiciaire. Aux termes de l'article 375-7 du code civil, les père et mère dont l'enfant a donné lieu à une mesure d'assistance éducative, conservent leur autorité parentale et en exercent tous les attributs qui ne sont pas inconciliables avec la mise en oeuvre de la mesure. Si l'enfant ne vit plus avec ses parents, parce qu'il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance, à un établissement ou à un tiers digne de confiance, ceux-ci prennent au quotidien les décisions qui s'imposent pour l'enfant. Pour autant, les parents doivent être associés aux choix du mode et du lieu d'accueil de l'enfant et donner leur accord aux décisions essentielles le concernant (scolarisation, intervention médicale, sortie de territoire...). Ce n'est seulement que si les parents sont empêchés d'exercer leurs responsabilités pour une durée plus ou moins longue qu'une procédure de délégation d'autorité parentale peut être envisagée. A cet égard, la loi du 4 mars 2002 a assoupli les conditions en introduisant la possibilité d'une délégation si les parents sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale. Il est à noter que le dispositif de l'assistance éducative date de 1958. La loi de décentralisation de 1983 n'a pas eu d'incidence sur le cadre juridique dans lequel s'exerce l'autorité parentale pour les enfants confiés par décision judiciaire. La réforme du dispositif de protection de l'enfance lancée par le Gouvernement à l'automne 2005 n'entend pas revenir sur ces dispositions. Le projet de loi qui devrait être déposé prochainement s'inspire des préconisations des différents rapports publics récents.
SOC 12 REP_PUB Poitou-Charentes O