Texte de la REPONSE :
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L'article 6 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation pour l'éducation, codifié à l'article L. 311-5 du code de l'éducation, a prévu l'institution d'un conseil national des programmes, composé de personnalités qualifiées nommées par le ministre de l'éducation nationale, et chargé de donner des avis et d'adresser des propositions au ministre sur la conception générale des enseignements, les grands objectifs à atteindre, l'adéquation des programmes et des champs disciplinaires à ces objectifs et leur adaptation au développement des connaissances. Le décret n° 90-179 du 23 février 1990 a précisé les modalités de l'organisation et du fonctionnement de cet organisme consultatif, ainsi que sa composition. Il prévoit en outre que « la publication des programmes doit intervenir quatorze mois au moins avant la date de leur entrée en vigueur ». Cette mesure répond à un objectif important : informer d'un renouvellement de programme ceux qui ont à en assurer la mise en oeuvre (enseignants, inspecteurs, chefs d'établissements...) ainsi queceux qui ont à l'accompagner (collectivités territoriales, éditeurs de manuels et documents pédagogiques...). Cette règle des « quatorze mois », bonne dans son principe, apparaît aujourd'hui excessive dans sa lettre. Depuis plusieurs années, en effet, le travail de renouvellement des programmes scolaires s'accompagne systématiquement d'une phase de consultation publique. Des projets de programmes sont ainsi diffusés afin que chacun, notamment les enseignants, puisse en prendre connaissance et exprimer son avis. Si des modifications sont très souvent apportées au projet, elles n'en mettent qu'exceptionnellement en cause l'esprit et les grandes lignes. Cette phase de consultation a entraîné une réduction, souvent à moins de quatorze mois, parfois à moins de douze, de l'intervalle entre la publication au Journal officiel de la République française d'un programme d'enseignement et son entrée en vigueur dans les classes ; elle rend cependant plus précoce et plus efficace la diffusion des changements à venir, permettant à tous de mieux les comprendre et de les anticiper. Ce processus permet en outre une information homogène et simultanée des éditeurs scolaires. Ainsi, par exemple, les nouveaux programmes de l'école primaire ont bien été arrêtés le 25 janvier 2002, mais au terme d'un processus public initié en mai 2001 : les principales innovations et la majorité de leur contenu étaient donc connus bien avant leur date d'entrée en vigueur (en septembre 2002), permettant à tous de s'y préparer. La décision concernant la date de mise en application des programmes, quand elle rompt de manière importante avec les « quatorze mois », comme dans le cas des derniers programmes de l'école primaire ou de quelques programmes du lycée, a toujours fait, ces dernières années, l'objet d'une discussion avec les représentants des éditeurs scolaires. Au-delà de ce souci économique, qui ne saurait à lui seul guider l'action publique, des instructions sont données aux recteurs d'académie et aux inspecteurs d'académie - directeurs des services départementaux de l'éducation nationale afin d'anticiper les changements de programmes dans la construction des plans académiques de formations des personnels de l'année suivant leur publication ; ces instructions sont plus fermes et précises quand le changement de programme doit intervenir plus rapidement. Une lecture stricte de cette règle, outre qu'elle ne permet pas d'apprécier les efforts réalisés par le ministère pour animer la réflexion sur les programmes bien en amont des quatorze mois prévus, placerait le système éducatif dans l'obligation de surseoir jusqu'à deux années scolaires à des modifications ou adaptations mineures, quand bien même elles seraient jugées nécessaires par tous (par exemple, une précision, un allègement ou une correction). Elle interdit donc au ministère une souplesse et une réactivité sur les programmes que beaucoup réclament : s'adapter à un environnement en rapide évolution, actualiser les connaissances enseignées, tenir compte de la réelle application des programme, etc. Elle empêche enfin de combler sans délais un vide juridique qui aurait été créé par l'annulation d'un programme par le juge, fragilisant ainsi la formation dispensée aux élèves et réduisant la qualité du service public d'éducation. Il a donc été décidé d'aménager le décret n° 90-179 du 23 janvier 1990 et de tenir compte par là de plus de dix années de fonctionnement du dispositif régi par ce décret. La règle des « quatorze mois » sera assouplie en étant ramenée à douze, ce qui permettra de tenir compte du délai de publication de textes arrêtés. La nouvelle réglementation autorisera par ailleurs explicitement le ministre à réduire le délai séparant publication et application (pratique qui fut finalement fréquente ces treize dernières années) ; elle contraint cependant le ministre à ouvrir publiquement le débat sur une telle décision, en prévoyant la consultation du Conseil national des programmes et du conseil supérieur de l'éducation. En ce qui concerne la qualité des manuels scolaires, une liaison permanente existe entre les services concernés du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et le Syndicat national de l'édition, afin d'informer les éditeurs en temps utile des changements prévus, d'organiser des rencontres régulières entre les experts en charge de la rédaction des programmes et les différents éditeurs et de tenir compte, au mieux, de leurs impératifs économiques.
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