Texte de la QUESTION :
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M. Louis Cosyns appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la contribution Delalande. Depuis son institution en 1987, les entreprises qui rompent le contrat de travail des salariés âgés de plus de cinquante ans doivent verser à l'UNEDIC une pénalité financière. En dehors des cas d'exonérations expressément prévus par la loi, les entreprises sont ainsi fortement pénalisées lorsque le salarié ne bénéficie pas effectivement d'une préretraite AS-FNE. La contribution Delalande, pénalité financière destinée à protéger les salariés âgés du licenciement, n'a pas réussi à enrayer l'augmentation du chômage des plus de cinquante ans mais, en plus, elle a eu des conséquences sur le recrutement des salariés proches de cinquante ans. Elle a surtout servi de ressource d'appoint au régime UNEDIC. Sa suppression pèserait peu sur les finances de l'UNEDIC et contribuerait ainsi à promouvoir l'emploi des plus de cinquante ans et à faire remonter leurs taux d'activité qui sont, en moyenne, en France, inférieurs à ceux des autres pays de l'Union européenne. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre afin de favoriser l'emploi des 45-60 ans et de lui préciser dans ce contexte le devenir de la contribution Delalande.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la contribution dite « Delalande », qui s'applique lors de ruptures du contrat de travail des salariés de plus de cinquante ans, hormis les cas d'exonération prévus limitativement par la loi et qui n'a selon lui pas eu l'effet escompté pour protéger du licenciement les salariés de plus de cinquante ans. De surcroît, cette contribution aurait induit des conséquences négatives sur l'embauche des salariés proches de cinquante ans. La contribution prévue à l'article L. 321-13 du code du travail dite contribution a « Delalande » a été créée par la loi du 10 juillet 1987 en vue de protéger les salariés âgés souvent plus difficilement reclassables du risque du licenciement et de sanctionner le comportement des employeurs faisant un usage dévoyé des dispositions favorables prises par le régime d'assurance chômage pour les chômeurs âgés. Toujours dans le but de prévenir les licenciements des salariés âgés, la contribution Delalande a été plusieurs fois modifiée. Elle a été notamment doublée en 1992 et étendue à toute rupture du contrat de travail à partir de cinquante ans. Le décret du 28 décembre 1998 a doublé le montant de la contribution due pour les entreprises de plus de cinquante salariés et augmenté de moitié le montant de la contribution pour les entreprises de moins de cinquante salariés à partir de cinquante-cinq ans, âge à partir duquel les entrées en indemnisation par le régime d'assurance chômage augmentent significativement. Plusieurs cas d'exonération ont également été prévus successivement par la loi. Un des cas d'exonération introduit par l'article 31 de la loi n° 92-772 du 29 juillet 1992 s'applique aux ruptures de contrat de travail de salariés embauchés à plus de cinquante ans et alors qu'ils étaient inscrits comme demandeurs d'emploi depuis plus de trois mois. Dans le contexte actuel marqué par la nécessité d'un relèvement des taux d'activité des salariés âgés, il apparaît primordial de favoriser non seulement l'emploi des salariés de plus de cinquante ans, mais également l'emploi des salariés de plus de quarante-cinq ans, ainsi que les possibilités d'évolution et de mobilité professionnelle des salariés en deuxième partie de carrière. C'est pourquoi, et afin de répondre à l'éventuel effet dissuasif de la contribution Delalande sur le recrutement des salariés de plus de quarante-cinq ans, le Gouvernement a décidé d'étendre l'exonération des ruptures du contrat de travail de salariés embauchés alors qu'ils avaient plus de cinquante ans aux salariés embauchés alors qu'ils avaient plus de quarante-cinq ans et soumettra au Parlement un projet de réforme de l'article L. 321-13 du code du travail à cette fin. Cette mesure s'inscrira dans le cadre d'un ensemble d'actions visant au relèvement des taux d'activité des salariés âgés, qui devra être élaboré en concertation avec les partenaires sociaux, encouragés â s'emparer du sujet du maintien en activité des seniors dans le cadre des différentes négociations en cours, notamment sur la formation professionnelle. Enfin, sur la question de l'incidence directe de la contribution Delalande pour protéger les salariés âgés du licenciement, les données statistiques relatives au poids des salariés de plus de cinquante ans dans les licenciements économiques ne permettent pas à ce stade d'apprécier la question dans tous ses aspects, En effet, suite au relèvement de la contribution à la fin de l'année 1998, la proportion des salariés de plus de cinquante ans licenciés pour motif économique s'est accrue jusqu'en fin d'année 2000, dans un contexte général de diminution du nombre des salariés licenciés pour motif économique. Toutefois, ces statistiques ne permettent pas à elles seules de disposer d'une vision précise du nombre de licenciements évités grâce à la contribution Delalande. Des études sont aujourd'hui en cours pour appréhender l'impact de la contribution Delalande notamment la prise en compte par les employeurs de son coût dans leurs décisions et dans la détermination de leur politique de ressources humaines.
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