FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 8800  de  M.   Aubron Jean-Marie ( Socialiste - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  16/12/2002  page :  4871
Réponse publiée au JO le :  26/05/2003  page :  4061
Rubrique :  politique sociale
Tête d'analyse :  handicapés et personnes âgées
Analyse :  accueillants familiaux. statut
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Aubron attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les dispositions de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes. Il souhaiterait savoir si, en application de l'article 6 de la loi susvisée, en ce qui concerne la rémunération de la personne qui accueille, le président du conseil général est obligé dans tous les cas de fixer un maximum et s'il peut le fixer librement. D'autre part, il attire son attention sur la différence opérée par ladite loi entre l'accueil des personnes âgées et l'accueil des personnes handicapées adultes en ce qui concerne l'autorité compétente pour établir les contrats types auxquels les parties doivent se référer pour rédiger les contrats d'accueil : en effet, pour ce qui concerne l'accueil des personnes âgées, c'est le conseil général qui établit le contrat type (art. 2), alors que, pour l'accueil des personnes handicapées adultes, c'est le président du conseil général qui est compétent (art. 4). Il lui demande par conséquent de bien vouloir lui préciser si cette distinction est justifiée ou si elle résulte d'une erreur de rédaction qu'il y aurait lieu de supprimer afin d'harmoniser les procédures.
Texte de la REPONSE : L'attention du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité est appelée par l'honorable parlementaire sur la situation des accueillants familiaux agréés dont il salue, à juste titre, le dévouement et la disponibilité. Il est nécessaire de soutenir et de promouvoir ce type d'accueil qui offre aux personnes âgées et aux personnes handicapées un cadre familial sécurisant et leur permet de demeurer dans leur environnement habituel et familier. L'article 51 de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 apporte, en effet, une amélioration des conditions d'activité. La réforme en cours de la loi d'orientation de 1975 devrait permettre d'aller encore plus loin. Pour rendre le nouveau dispositif opérationnel, deux projets de décret d'application et un projet d'arrêté fixant le contrat type national, destiné à harmoniser les modalités de l'accueil, viennent d'être préparés par la direction générale de l'action sociale. Le premier décret, à caractère financier, précise le montant de la rémunération journalière de base des accueillants familiaux, calculé de telle sorte qu'il leur permette de valider quatre trimestres par an au titre de l'assurance vieillesse et des droits à la retraite, tandis qu'est garanti le principe du versement d'une indemnité de congés payés égale au dixième de cette rémunération journalière des services rendus, désormais déterminée par référence au SMIC horaire. Sur ce volet du statut et de la rémunération des accueillants familiaux, il importe par ailleurs de souligner que l'article L. 443-12 du code de l'action sociale et des familles, introduit par l'article 51 de la loi de modernisation sociale, donne à présent la possibilité aux accueillants familiaux d'être, avec l'accord du président du conseil général, salariés par des personnes morales de droit public ou de droit privé qui gèrent des établissements et services pour personnes âgées ou adultes handicapés. Le second décret, en Conseil d'Etat celui-ci, permet de clarifier les procédures et les conditions de l'agrément, les modalités de contrôle et de suivi du dispositif, la composition de la commission consultative de retrait d'agrément ainsi que les modalités spécifiques d'accueil concernant les adultes handicapés relevant des dispositions de l'article L. 344-1 du code de l'action sociale et des familles, qui n'ont pu acquérir un minimum d'autonomie et dont l'état nécessite une surveillance médicale et des soins constants. L'arrêté ministériel, enfin, fixe le contrat type d'accueil qui décline les obligations respectives, matérielles et morales des accueillants et des accueillis. Ces projets de textes vont être communiqués très prochainement, pour concertation et aux fins de recueillir leur avis, aux organismes et fédérations concernés. Leur publication devrait intervenir d'ici l'été.
SOC 12 REP_PUB Lorraine O