FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 88081  de  M.   Novelli Hervé ( Union pour un Mouvement Populaire - Indre-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  budget et réforme de l'Etat
Ministère attributaire :  budget et réforme de l'Etat
Question publiée au JO le :  07/03/2006  page :  2291
Réponse publiée au JO le :  18/04/2006  page :  4174
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  crédit d'impôt
Analyse :  équipements de chauffage. champ d'application
Texte de la QUESTION : M. Hervé Novelli souhaite attirer l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État sur le dispositif de crédit d'impôt ouvert par l'article 200 quater et 200 quater A du code général des impôts. Cet article institue un crédit d'impôt sur le revenu au titre de l'habitation principale du contribuable située en France. Il s'applique notamment aux dépenses d'équipements de production d'énergie utilisant des sources d'énergies renouvelables ou respectueuses de l'environnement. Ces crédits d'impôts sont uniquement réservés aux contribuables qui installent ces équipements dans leur résidence principale. Au-delà des incidences budgétaires, il souhaiterait connaître sa position sur une éventuelle extension de ce crédit d'impôt aux travaux réalisés dans les résidences secondaires et à l'habitat destiné à la location.
Texte de la REPONSE : À compter de l'imposition des revenus 2005, le crédit d'impôt mentionné à l'article 200 quater du code général des impôts est recentré sur deux objectifs : le développement durable et les économies d'énergie. Il s'applique, dans la limite d'un plafond pluriannuel de 8 000 euros pour une personne seule et de 16 000 euros pour un couple, aux dépenses payées ou réalisées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 au titre de l'installation d'équipements, matériaux et appareils performants dont la liste a été fixée par l'arrêté du ministre chargé du budget du 9 février 2005. Le champ d'application de cet avantage fiscal a été limité aux équipements, matériaux et appareils installés dans l'habitation principale du contribuable à l'exclusion de ceux installés dans d'autres locaux afin de concentrer l'essentiel de l'effort budgétaire sur l'incitation à l'installation d'équipements performants susceptibles d'être utilisés quotidiennement. En effet, l'application de cet avantage fiscal aux résidences secondaires aurait une incidence budgétaire sans commune mesure avec les résultats escomptés en matière d'économies d'énergie ou en matière de développement des énergies renouvelables. Par ailleurs, la condition d'affectation à l'habitation principale du contribuable des équipements, matériaux et appareils ouvrant droit à l'avantage fiscal signifie notamment que la dépense ne peut pas être prise en considération pour la détermination d'un revenu catégoriel tel que le revenu foncier. En effet, l'installation d'un nouvel équipement ou son remplacement constitue, selon le cas, des dépenses de réparation ou d'amélioration qui sont déductibles des revenus tirés de la location d'immeubles d'habitation. Ainsi, le propriétaire d'un logement donné en location nue peut déduire des recettes qu'il encaisse les dépenses supportées au titre de l'acquisition d'équipements économes en énergie ou utilisant une source d'énergie renouvelable. Dans ce cadre, étendre le bénéfice du crédit d'impôt aux propriétaires-bailleurs aboutirait à valider un cumul d'avantages en accordant un avantage fiscal sur une dépense déjà intégralement déduite des revenus fonciers déclarés au titre de la location, ce qui ne peut être accepté.
UMP 12 REP_PUB Centre O