FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 88328  de  M.   Carayon Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Tarn ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  14/03/2006  page :  2701
Date de changement d'attribution :  18/05/2007
Rubrique :  sociétés
Tête d'analyse :  sociétés par actions simplifiées
Analyse :  fonctionnement. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Bernard Carayon appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la difficulté d'interprétation du code de commerce en ce qui concerne le délai maximum à respecter par les SAS pour tenir leur assemblée d'approbation des comptes de l'exercice. Le code de commerce indique pour les différents types de société le délai maximum à respecter, à savoir six mois pour les SNC (art. 221-7), les SARL (art. 223-26), les SA (art. 225-100) et les SASU (art. 227-9). Mais pour les SAS, le code de commerce ne donne aucune règle, l'article 227-1 soumettant les SAS à certaines règles des SA, exclut l'application aux SAS des articles 225-17 à L. 225-126 et L. 225-243 de la SA et donc de l'article L. 225-100. En conséquence, la doctrine est partagée sur la règle à appliquer aux SAS, certains commentateurs considérant que le délai de six mois est à retenir par analogie avec les délais que le code de commerce impose à tous les autres types de société, alors que d'autres commentateurs déduisent de l'absence de précision dans les articles 227-1 à 227-20 du code de commerce, que seule la date butoir de neuf mois prévue pour la distribution des dividendes (C. com. art. L. 232-13, al. 2) s'applique et qu'il n'est pas nécessaire, pour les SAS, de déposer une requête au président du tribunal de commerce si l'assemblée ne s'est pas de tenue dans les six mois de la clôture, mais dans les neuf mois.
Texte de la REPONSE :
UMP 12 Midi-Pyrénées N