Texte de la QUESTION :
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Mme Brigitte Le Brethon souhaite interroger M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les pouvoirs des agents de police municipale dans les communes où la police est étatisée. En vertu de l'article L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales, le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, mis en règle générale à la charge du maire, incombe à l'État seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les bruits de voisinage. Ces communes sont le plus souvent les chefs-lieux de département, les communes de plus de 20 000 habitants qui en font la demande, ainsi que les communes urbaines qui ont un fort taux de délinquance. Nombre d'arrêtés de police sont ainsi pris par le préfet aux lieu et place du maire. Or, les policiers municipaux ne peuvent pas verbaliser les contraventions aux arrêtés préfectoraux. En effet, en vertu des dispositions de l'article 21-2 du code de procédure pénale, les agents de police municipale sont agents de police judiciaire adjoints. L'article 78-6 du même code dispose que les agents de police judiciaire adjoints sont habilités à relever l'identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux concernant des contraventions aux arrêtés de police du maire, des contraventions au code de la route que la loi et les règlements les autorisent à verbaliser ou des contraventions qu'ils peuvent constater en vertu d'une disposition législative expresse. La seule possibilité pour les policiers municipaux est alors, en vertu de l'article 21-2 du code de procédure pénale, de rédiger un rapport, sans pouvoir user de la moindre coercition, ni même de relever l'identité du contrevenant, et de communiquer le signalement de l'individu en infraction à tout officier de police judiciaire de la police nationale, à charge pour celui-ci de se livrer ensuite à une enquête pour tenter d'identifier l'individu signalé par le policier municipal. Autant dire que ces contraventions restent sans suite, compte tenu, d'une part, du caractère relativement modeste de l'infraction commise et d'autre part, de la charge de travail des officiers de police judiciaire de la police nationale. C'est pourquoi elle lui demande s'il projette une modification des textes en vigueur pour permettre aux policiers municipaux de constater par procès-verbaux les contraventions aux arrêtés que les préfets sont amenés à prendre au titre de leurs pouvoirs de police dans une commune où la police est étatisée.
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Texte de la REPONSE :
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Aux termes de l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales, en matière de police municipale, les agents de police municipale ne sont compétents que pour la constatation des contraventions aux arrêtés de police du maire. Si la police municipale est exercée en principe par les maires, il est vrai que le préfet peut également être amené à prendre des mesures dans ce domaine, notamment en application des articles L. 2214-4 et L. 2215-1 du même code. Dans ces cas, les décisions du préfet revêtent le caractère d'arrêtés de police municipale. Toutefois, si l'arrêté préfectoral pris en substitution du maire continue d'être pris « au nom de la commune » et ne peut engager, le cas échéant, que la responsabilité de celle-ci (CE, 18 mars 1981, Philippe), il n'en va pas de même s'agissant des décisions prises en application de l'article L. 2214-4 du CGCT dans les communes à police étatisée, dans la mesure où la loi réserve expressément cette compétence à l'État. Il en résulte que le préfet n'agit plus dans ce cas au nom de la commune, mais au nom de l'État. Par conséquent, attribuer une compétence aux policiers municipaux en matière de constatation des contraventions à ces arrêtés reviendrait à en faire des agents d'exécution des décisions de l'État et ce serait remettre en cause leur lien avec leur autorité d'emploi. En outre, dans ces communes, la violation des dispositions des arrêtés relatifs à la tranquillité publique pouvant parfois nécessiter une action des forces de maintien de l'ordre, il est souhaitable de réserver cette compétence aux agents de la police nationale.
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