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Texte de la QUESTION :
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À la demande de l'union syndicale professionnelle des policiers municipaux, M. François Liberti appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la liberté d'expression des représentants syndicaux de la police municipale. Tout récemment, un représentant syndical a été interviewé par un quotidien et une radio régionale concernant la situation conflictuelle existant entre les agents de police municipale, défendus par le syndicat, et le maire. Malgré la liberté d'expression et de critique reconnues aux représentants syndicaux, le maire a déposé une plainte contre un syndicaliste qui aurait indiqué le maire tel un « dictateur » et que sa conception de la police municipale relèverait plus d'une « police politique ». Pourtant, l'agent se fonde sur des faits réels, tels que des sanctions illégales, les droits des agents non respectés, les droits syndicaux bafoués, une conception de la police municipale hors du cadre légal, etc. Tous ces faits sont notamment développés devant les juges administratifs. Il lui demande, en conséquence, s'il existe, en la matière, des jurisprudences qui pourraient se rapporter à ce genre d'affaires ainsi que sa position au vu de ces éléments. - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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Texte de la REPONSE :
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Il n'appartient pas au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire de connaître de l'affaire particulière évoquée par l'honorable parlementaire. Il souhaite, néanmoins, lui rappeler le régime de la liberté d'expression des agents de police municipale exerçant des responsabilités syndicales. Les agents de police municipale, en tant que fonctionnaires territoriaux, bénéficient de la liberté d'opinion garantie aux fonctionnaires par l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Mais ils sont également, de par leur appartenance à ce même statut, soumis à une obligation de réserve et de retenue lorsqu'ils expriment une opinion politique ou de nature à porter atteinte à leur fonction, à l'autorité publique, et particulièrement à leur autorité hiérarchique. Les fonctionnaires ayant un mandat syndical ne dérogent pas à cette obligation (CE, 6 mars 1953, Dlle Faucheux), mais celle-ci peut être légèrement atténuée dans l'intérêt de leur mission de représentation et de défense des intérêts professionnels, tout en restant dans les limites fixées par le droit de la fonction publique (CE, 25 mai 1966, Sieur Rouve). Le cas des agents de police municipale est toutefois rendu plus complexe, dans la mesure où les fonctionnaires de police sont, en règle générale, tenus à une obligation de réserve renforcée (CE, Ass., 28 janvier 1972, Fédération générale des syndicats de police). Ils sont également soumis à des règles de déontologie plus strictes. Indépendamment des règles disciplinaires auxquelles sont soumis les fonctionnaires, la liberté d'expression dont peuvent jouir, dans une certaine mesure, les responsables syndicaux des agents de police municipale, n'exclut pas des poursuites pénales pour diffamation. En effet, la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse a précisément pour but d'encadrer cette liberté, dans l'intérêt de la protection des personnes. Aux termes de l'article 29 de cette loi, « toute allégation ou imputation d'un fait [déclarée publiquement] qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation », punie d'une amende de 12 000 euros lorsqu'elle concerne un particulier, ou de 45 000 euros à l'égard d'un dépositaire de l'autorité publique, tel qu'un maire. Les termes de l'allégation diffamatoire doivent constituer une articulation précise de faits de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire. À défaut, il s'agira d'une injure publique, punie d'une amende de 12 000 euros. Hormis en ce qui concerne les faits relatifs à la vie privée, les faits prescrits et ceux amnistiés, la preuve de la réalité des faits diffamatoires rapportée par leur auteur peut toutefois mettre fin aux poursuites.
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