FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 8835  de  M.   Jego Yves ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  équipement
Question publiée au JO le :  16/12/2002  page :  4872
Réponse publiée au JO le :  04/01/2005  page :  106
Date de changement d'attribution :  09/11/2004
Rubrique :  gens du voyage
Tête d'analyse :  stationnement
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Yves Jego attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les conditions d'implantation des aires d'accueil des nomades. En effet, de nombreux élus de communes connaissant des difficultés sociales et un taux très important de logements HLM s'étonnent que l'aménagement de telles aires soient prévues sur leur territoire. De fait, il pourrait sembler logique que l'État ne choisissent pas délibérément d'accumuler les problèmes, les difficultés et les coûts, dans des périmètres urbains qui en connaissent déjà trop. Aussi souhaiterait-il savoir si le Gouvernement pourrait envisager, et si tel était le cas, sous quelle forme, de limiter l'implantation de ces structures d'accueil dans des communes dont les difficultés sociales sont reconnues. - Question transmise à M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage prévoit l'obligation, pour les communes de plus de 5 000 habitants, de réaliser les aires d'accueil figurant au schéma départemental. Cette loi a introduit une certaine souplesse dans la mise en oeuvre des schémas, en ouvrant la possibilité de négocier, dans le cadre de conventions intercommunales, le choix de l'implantation des aires, leur financement et leur gestion. Cependant, certaines communes sur lesquelles porte l'obligation de réaliser une aire d'accueil ou de grand passage se trouvent confrontées à des difficultés sociales et ont déjà un taux important de logements sociaux. Le législateur a pris en compte ces difficultés, puisque l'article 15 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine dispose que les communes de moins de 20 000 habitants dont la moitié de la population habite dans une zone urbaine sensible, telle que définie par le 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, peuvent sur leur demande être exclues du champ d'application de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. Parmi les trente-deux communes concernées par cette disposition figure la commune de Montereau, membre de la communauté de communes des Deux-Fleuves. Ayant demandé à bénéficier de l'article 15, cette commune a été exonérée de son obligation de créer une aire d'accueil de vingt-cinq places. Toutefois, bien que Montereau, ville-centre de la communauté de communes, soit la seule concernée par l'application de la loi du 5 juillet 2000, les besoins identifiés en 1999 sur le territoire de six des quatorze communes de la communauté des Deux-Fleuves conduisent à estimer que cette aire de vingt-cinq places doit être réalisée. Compte tenu de la dérogation dont bénéficie Montereau, il revient en conséquence à la communauté des Deux-Fleuves, qui dispose de la compétence « gens du voyage », de proposer une nouvelle localisation de l'aire, en faisant jouer la solidarité des communes membres.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O