Texte de la REPONSE :
|
Le deuxième alinéa de l'article L. 228 du code électoral précise : « Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection. » Conformément au II de l'article 1400 du code général des impôts : « Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit ou loué soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, soit par bail à réhabilitation ou fait l'objet d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel, la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier, de l'emphytéote, du preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou du titulaire de l'autorisation ». Dans l'une des ces hypothèses, le propriétaire du bien n'est pas redevable de la taxe foncière et ne figurera pas au rôle. Il ne suffit donc pas d'être propriétaire d'un bien immobilier pour être redevable de la taxe foncière et figurer au rôle des contributions directes. Par contre, en dehors des cas cités au II de l'article 1400 du code général des impôts, tout propriétaire, même s'il est en indivision est redevable de la taxe foncière, que son nom figure ou non au rôle. Il est donc éligible au conseil municipal (Conseil d'État, 25 février 2002, Élections municipales de Manteyer).
|