FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 88390  de  M.   Herth Antoine ( Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  14/03/2006  page :  2692
Réponse publiée au JO le :  22/08/2006  page :  8900
Rubrique :  patrimoine culturel
Tête d'analyse :  armes et véhicules militaires de collection
Analyse :  détention. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Antoine Herth * attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les très sérieuses difficultés posées par le décret n° 2005-1463 du 23 novembre 2005 relatif au régime des matériels de guerre, armes et munitions. En effet, il découle de l'application de ce décret que les véhicules de collection, autrefois classés en 8e catégorie, sont classés dans la 2e catégorie, c'est-à-dire celle des « matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu ». Très concrètement, cela signifie pour les détenteurs actuels de tels véhicules qu'ils sont dans l'obligation d'effectuer une demande d'autorisation. Pour ce faire, les détenteurs ou les futurs acquéreurs seront donc dans l'obligation de fournir un « certificat de neutralisation », dont on voir mal à quoi il pourrait correspondre s'agissant de certains véhicules (comme une Jeep par exemple). À l'heure actuelle, près de 40 000 véhicules sont concernés par cette mesure. La plupart d'entre eux sont la possession de collectionneurs passionnés ou d'associations spécialisées, qui n'ont d'autre but que d'assurer la conservation d'un patrimoine et d'assurer ainsi la transmission de notre histoire. Aussi, il souhaiterait connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre en vue d'assouplir ce dispositif et permettre aux collectionneurs de conserver leurs véhicules.
Texte de la REPONSE : La loi pour la sécurité intérieure du 18 mars 2003 a permis aux associations et aux particuliers de détenir des matériels de guerre aux fins de collections. Le décret du 23 novembre 2005, intervenu en application de cette loi, a précisé dans ses articles 8, 11 et 19 les modalités de détention des matériels de guerre par les collectionneurs et n'a pas, contrairement à ce que beaucoup d'entre eux ont cru, modifié le classement des engins militaires. Il en résulte que de nombreux engins militaires (Jeeps, Dodge, GMC, etc.) sont et demeurent libres d'acquisition et de détention. Seuls sont classés comme matériels de guerre de 2e catégorie, soumis à ce titre à une autorisation préfectorale et à une neutralisation des systèmes d'armes s'il y a lieu, les matériels roulants suivants : chars de combat, véhicules blindés, véhicules non blindés équipés à poste fixe ou munis d'un dispositif spécial. S'ajoutent à la liste des matériels roulants les aéronefs et les navires de guerre. Les propriétaires de ces matériels ont jusqu'au 30 novembre 2006 pour déposer à la préfecture une demande d'autorisation. La neutralisation des systèmes d'armes et armes embarqués dont peuvent être dotés les matériels de guerre de 2e catégorie est une obligation préalable. Ce procédé technique est défini par l'arrêté interministériel du 12 mai 2006. Il consiste en la neutralisation de chacune des armes intégrées au système d'armes et est réalisé sous le contrôle du banc d'épreuve de Saint-Étienne. La procédure s'effectue dans des conditions qui n'imposent pas aux collectionneurs un déplacement du matériel au banc d'épreuve. La procédure d'autorisation d'importation et d'exportation des matériels de guerre est maintenue. Mais cette procédure assez simple ne constituera aucunement une entrave aux échanges culturels et aux manifestations historiques ou commémoratives auxquelles les collectionneurs peuvent participer. Une circulaire des ministres de l'intérieur et de la défense, élaborée en concertation avec les représentants des collectionneurs d'engins militaires, a été diffusée aux préfets le 19 mai dernier. Elle dissipe les malentendus en ce qui concerne le champ d'application du décret et les conditions d'instruction des demandes d'autorisation, qu'il s'agisse de régularisations ou des premières acquisitions. Cette circulaire suggère également aux préfets de prendre l'initiative de réunions d'information si cela apparaît nécessaire.
UMP 12 REP_PUB Alsace O