FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 884  de  M.   Dupont-Aignan Nicolas ( Union pour un Mouvement Populaire - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  22/07/2002  page :  2696
Réponse publiée au JO le :  14/10/2002  page :  3598
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  divorce
Analyse :  prestation compensatoire. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Nicolas Dupont-Aignan attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions d'application de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en cas de divorce et sur les nouvelles évolutions législatives souhaitables. En effet, si l'application de ce texte semble fidèle à l'esprit du législateur pour les divorces nouvellement prononcés, il semble qu'il n'en soit pas de même pour la révision des situations antérieures à la loi du 30 juin 2000. Ainsi, il apparaît que dans une majorité de cas de divorces prononcés depuis l'entrée en vigueur de cette législation, l'attribution des prestations compensatoires a pris la forme du versement d'un capital. En revanche, pour les divorcés antérieurs à la loi du 30 juin 2000, il semblerait que les divorcés condamnés au versement d'une rente et ayant demandé, en application de cette nouvelle législation, la substitution à celle-ci du versement d'un capital n'aient pu obtenir satisfaction dans la plupart des cas. C'est pourquoi il lui demande d'abord de bien vouloir lui indiquer s'il est envisagé d'adresser aux juridictions compétentes une circulaire rappelant les objectifs et précisant les conditions d'application de la loi du 30 juin 2000. En second lieu, les personnes divorcées regrettent à juste titre que la réforme n'ait pas été au bout de sa logique telle que l'opposition l'avait proposé en déposant un grand nombre d'amendements, en particulier sur la question de la rente à vie transmissible aux héritiers. Il lui demande d'envisager une nouvelle étape dans cette réforme permettant l'extinction de la dette au moment du décès du débiteur, supprimant de plein droit la rente en cas de remariage, concubinage ou PACS de l'ex-conjoint créancier, et enfin, la limitation dans le temps du versement de la prestation compensatoire, c'est-à-dire la suppression pure et simple des rentes viagères. Les 400 000 victimes du dispositif actuel, avec leur femme ou concubine, leurs enfants, attendent ces évolutions avec espoir.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, rappelle à l'honorable parlementaire que la loi nouvelle ne dispose en principe que pour l'avenir. Cependant, la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce prévoit des dispositions transitoires, afin d'améliorer la situation des personnes divorcées sous l'empire de la loi du 11 juillet 1975 et redevables d'une prestation compensatoire versée sous forme de rente temporaire ou viagère, cette dernière étant devenue plus rare au fil des ans. Ainsi, les modalités de révision des rentes ont été considérablement assouplies, le débiteur ou ses héritiers pouvant désormais saisir le juge des affaires familiales d'une telle demande en cas de changement important dans la situation des parties. La baisse significative des revenus du débiteur, l'amélioration notable de la situation financière du créancier, son remariage ou le décès du débiteur peuvent être constitutifs d'un tel changement et donner lieu, au vu des circonstances d'espèce, à la réduction, la suspension ou la suppression de la rente. Afin de remédier aux difficultés d'ordre purement technique, une circulaire est en cours de finalisation et devrait être diffusée cet automne. Elle dressera, à partir des informations remontant des juridictions, un bilan des difficultés d'application de la loi et rappellera l'intention du législateur. Plus largement, le ministère de la justice a entrepris une réflexion sur les évolutions possibles du cadre législatif. La préservation des intérêts respectifs des parties et la détermination d'une prestation compensatoire équitable demeureront les principes fondamentaux de toute éventuelle adaptation.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O