FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 88539  de  Mme   Le Brethon Brigitte ( Union pour un Mouvement Populaire - Calvados ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  14/03/2006  page :  2702
Réponse publiée au JO le :  18/07/2006  page :  7627
Rubrique :  police
Tête d'analyse :  police municipale
Analyse :  assermentation. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Brigitte Le Brethon souhaite interroger M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'assermentation des agents de police municipale. Le décret n° 95-409 du 18 avril 1995, pris en application de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, précise en son article 2 que les infractions aux règles relatives à la lutte contre les bruits de voisinage, telles que définies par décret en Conseil d'État, peuvent être recherchées et constatées par des agents des communes désignés par le maire, à la condition qu'ils soient agréés par le procureur de la République et assermentés. L'article L. 480-1 du code de l'urbanisme dispose quant à lui que les infractions aux règles relatives aux permis de construire, aux permis de démolir et aux modes particuliers d'utilisation du sol sont constatées par tous les agents des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire et assermentés. Elle lui demande si, pour être habilité à constater ces infractions, un agent de police municipale doit formellement prêter serment à cet effet ou si la prestation de serment faite lors de la nomination de cet agent de police, conformément à l'article L. 412-49 du code des communes, suffit.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les agents de police municipale, en leur qualité d'agents des communes, ont compétence pour constater les infractions relatives à la lutte contre les bruits de voisinage, au titre de l'article L. 571-18 du code de l'environnement, ou celles relatives aux règles d'urbanisme, au titre de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme. Ils doivent cependant avoir été soit désignés, soit commissionnés à cet effet par le maire. Il n'apparaît pas nécessaire, pour l'exercice de ces pouvoirs de constatation, de leur faire prêter un serment distinct de celui qu'ils prêtent au moment de leur nomination en qualité d'agent de police municipale, conformément à l'article L. 412-49 du code des communes.
UMP 12 REP_PUB Basse-Normandie O