Texte de la QUESTION :
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M. Francis Falala appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la revendication visant à appliquer un taux réduit de TVA sur les services fournis par les entreprises de pompes funèbres. Plus précisément, cette revendication est fondée sur l'inscription dans l'annexe H de la 6e directive du Conseil de l'Union européenne datée du 17 mai 1977 sur la TVA de ce type de services, ces prestations étant donc susceptibles d'être soumises au taux réduit de TVA par les États membres. Or la TVA appliquée en France est de 19,6 %, contrairement à celle de la plupart des autres États de l'Union. De ce fait, les distorsions de concurrence qui en découlent concernent tant le niveau européen que celui interne, au détriment des entreprises et des clients français. De même, des incohérences sont perceptibles, les transports de corps vers leur domicile ou vers un funérarium supportant une TVA à 5,5 % tandis que les transports par ambulance des malades vers la clinique ou l'hôpital ne sont pas soumis à la TVA. Aussi, il souhaite qu'il lui indique sa position et ses intentions relativement à cette revendication.
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Texte de la REPONSE :
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L'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales énumère sept catégories d'opérations relevant du service extérieur des pompes funèbres, qui est une mission de service public, et les distingue des autres activités annexes liées à l'inhumation, qui ne sont généralement pas assurées par des entreprises de pompes funèbres. Les opérations réalisées dans le cadre de cette mission de service public sont imposées à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au lieu du prestataire en application de l'article 9-1 de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977. En France, elles relèvent du taux normal, à l'exception des seules prestations de transport de corps réalisées par des prestataires agréés au moyen de véhicules spécialement aménagés, qui relèvent du taux réduit. En premier lieu, les risques de distorsions de concurrence évoqués doivent être largement relativisés : d'une part, si la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 a mis fin au monopole communal sur les pompes funèbres, l'activité n'en demeure pas moins réglementée, et les entreprises de ce secteur exerçant cette mission de service public sont soumises à une habilitation délivrée par les préfets ; d'autre part, les prestations de transport de corps sont imposables à l'endroit où s'effectue le transport en fonction des distances parcourues, conformément à l'article 9-2-b de la sixième directive. En deuxième lieu, l'application du taux réduit à l'ensemble des opérations du service extérieur des pompes funèbres, seule envisageable afin de ne pas ajouter à la complexité des règles applicables, aurait un coût budgétaire supérieur à 145 millions d'euros en année pleine. En dernier lieu, l'application du taux réduit à ces prestations, auxquelles il est obligatoirement recouru en cas de décès, n'aurait pas d'incidence significative sur l'emploi dans le secteur, alors que la politique du Gouvernement consiste précisément, eu égard à leur impact sur les finances publiques, à appliquer le taux réduit de la TVA aux services à la fois intensifs en main-d'oeuvre et pour lesquels la demande est fortement corrélée au niveau des prix, tels que les travaux dans les logements ou les services à la personne.
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