Texte de la QUESTION :
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M. Hugues Martin appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie au sujet du taux de TVA appliqué aux services fournis par les entreprises de pompes funèbres et de crémation. Au regard de la 6° directive du Conseil de l'Union européenne du 17 mai 1977 relative à la taxe sur le chiffres d'affaires et la TVA, la réglementation européenne inclut dans les prestations susceptibles d'être soumises par les États membres au taux réduit de TVA, les services fournis par les entreprises de pompes funèbres et de crémation. Or, il se trouve que la France n'utilise pas cette marge de manoeuvre pour faire baisser le taux de TVA sur ce type de services (19,6 %) contrairement à un certain nombre de ses partenaires européens. Cette situation crée un véritable problème de distorsion de concurrence au niveau européen. D'autre part, ce taux de TVA à 19,6 % se répercute automatiquement sur nos concitoyens, les obligeant parfois à faire de gros sacrifices, voire envisager l'endettement, afin d'honorer des dépenses d'obsèques obligatoires et pour le moins incontournables. Outre le fait que la baisse du taux de TVA à 5,5 % sur ce type de services aurait des répercussions sur le pouvoir d'achat des ménages, il semble particulièrement dommage de ne pas tirer profit de cette directive européenne qui, dans ce secteur, laisse une marge de manoeuvre contrairement aux services de restauration ou du bâtiment. Il lui demande ainsi de prendre les mesures nécessaires afin de réduire le taux de TVA sur les produits et services funéraires.
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Texte de la REPONSE :
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L'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales énumère sept catégories d'opérations relevant du service extérieur des pompes funèbres, qui est une mission de service public, et les distingue des autres activités annexes liées à l'inhumation, qui ne sont généralement pas assurées par des entreprises de pompes funèbres. Les opérations réalisées dans le cadre de cette mission de service public sont imposées à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au lieu du prestataire en application de l'article 9-1 de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977. En France, elles relèvent du taux normal, à l'exception des seules prestations de transport de corps réalisées par des prestataires agréés au moyen de véhicules spécialement aménagés, qui relèvent du taux réduit. En premier lieu, les risques de distorsions de concurrence évoqués doivent être largement relativisés : d'une part, si la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 a mis fin au monopole communal sur les pompes funèbres, l'activité n'en demeure pas moins réglementée, et les entreprises de ce secteur exerçant cette mission de service public sont soumises à une habilitation délivrée par les préfets ; d'autre part, les prestations de transport de corps sont imposables à l'endroit où s'effectue le transport en fonction des distances parcourues, conformément à l'article 9-2-b de la sixième directive. En deuxième lieu, l'application du taux réduit à l'ensemble des opérations du service extérieur des pompes funèbres, seule envisageable afin de ne pas ajouter à la complexité des règles applicables, aurait un coût budgétaire supérieur à 145 millions d'euros en année pleine. En dernier lieu, l'application du taux réduit à ces prestations, auxquelles il est obligatoirement recouru en cas de décès, n'aurait pas d'incidence significative sur l'emploi dans le secteur, alors que la politique du Gouvernement consiste précisément, eu égard à leur impact sur les finances publiques, à appliquer le taux réduit de la TVA aux services à la fois intensifs en main-d'oeuvre et pour lesquels la demande est fortement corrélée au niveau des prix, tels que les travaux dans les logements ou les services à la personne.
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