Texte de la QUESTION :
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M. Alain Suguenot appelle l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur l'article L. 317-5 issu de l'article 11 de la loi du 5 janvier 2006 renforçant la lutte contre la violence routière et qui prévoit que la fabrication et la vente de dispositifs destinés à augmenter la vitesse des deux-roues sont punies d'une amende de 30 000 euros et d'une peine de prison de deux ans. Les établissements respectant cette loi destinée à renforcer la sécurité des jeunes ne vendent donc plus de cylindres ou d'échappements non homologués par la CEE. En revanche, certains points de vente par correspondance, notamment via internet, diffusent librement la vente de ces produits et les expédient en France. Ainsi est-il possible de commander sans la moindre interdiction des kits et autres pièces non homologuées sur différents sites web, dont certains français. Aussi il lui demande les mesures qu'il compte prendre afin que les dispositions de la loi cessent d'être contournées par certains.
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Texte de la REPONSE :
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L'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer est appelée sur l'application de l'article L. 317-5 du code de la route, modifié par l'article 11 de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006, à la vente par correspondance, tout particulièrement par Internet, de pièces non homologuées permettant d'accroître la vitesse des deux-roues à moteur. L'article L. 317-5 a un double objet. D'une part, il punit la commercialisation par un professionnel des dispositifs ayant pour objet de dépasser les limites réglementaires fixées en matière de vitesse, de cylindrée ou de puissance maximale du moteur d'un cyclomoteur, d'une motocyclette ou d'un quadricycle à moteur. D'autre part, il réprime le fait pour un professionnel de réaliser des transformations ayant le même but. Cette disposition, destinée à lutter contre le « débridage » des deux-roues à moteur, qui est responsable en partie de la surmortalité des jeunes utilisateurs de ces véhicules, a notamment vocation à réprimer la vente, y compris par correspondance, des dispositifs, même homologués, permettant ces opérations prohibées. Elle est applicable aux ventes réalisées à l'étranger mais produisant leurs effets en France. En effet, interprétant l'article 113-2 alinéa 2 du code pénal, la jurisprudence admet la compétence de la loi et des juridictions françaises, non seulement quand l'action délictueuse s'est déroulée en France, mais également lorsqu'elle y a produit ses effets (Crim. 19 avril 1983, bull. n° 108). Dès lors, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, si les pièces permettant le « débridage » sont délivrées sur le territoire de la République, la vente, même réalisée à l'étranger, est punissable au titre de l'article L. 317-5 du code de la route. Si la vente est réalisée via Internet, la responsabilité des personnes morales ou physiques hébergeant des sites Internet est soumise aux dispositions de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée par la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 : elle ne pourra être engagée que si ces personnes ont eu connaissance du caractère illicite des données proposées et n'ont pas agi promptement pour en rendre l'accès impossible (article 6, I, 2). De plus, la vente de pièces non conformes à un type homologué ou n'ayant pas fait l'objet d'une réception, alors que le code de la route prévoit un agrément, constitue une contravention de quatrième classe en vertu de l'alinéa 1 de l'article R. 321-4 du code de la route. Enfin, la mise ou le maintien en circulation d'un véhicule qui n'a pas fait l'objet d'une réception ou qui n'est plus conforme à celle-ci constitue une contravention de la quatrième classe en application de l'alinéa 3 de l'article R. 321-4 du code de la route. La poursuite de ces infractions est de la compétence du procureur de la République territorialement compétent. Pour renforcer ce dispositif de lutte contre le débridage des deux-roues à moteur, le Gouvernement a élaboré un projet de décret qui précise les infractions réprimées par l'article R. 321-4 et en aggrave les sanctions, en prévoyant notamment la peine complémentaire de confiscation du véhicule ou du dispositif en cause. Cette réforme à venir démontre la volonté du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer de mettre fin à la particularité intolérable que représente la surmortalité des usagers de deux-roues sur les routes françaises.
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